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Incidence de la domiciliation de l’enfant en hébergement égalitaire

François-Xavier Delogne examine les implications, dans différents domaines, du choix du domicile officiel de l’enfant dans le cadre d’un hébergement égalitaire. 

LES ENJEUX DE LA DOMICILIATION DE L’ENFANT EN HEBERGEMENT EGALITAIRE

François-Xavier DELOGNE

Cet article est paru dans une forme plus ample dans la Revue Trimestrielle de Droit Familial n° 3/2009 ; il a été partiellement actualisé sur le plan des chiffres cités.

  1. Introduction

Pour les praticiens du droit familial, le choix du domicile des enfants constitue un aspect à la fois simple et compliqué de leurs dossiers :

–       simple car, sans toujours en comprendre parfaitement les enjeux, ils considèrent que c’est une question accessoire en regard des problèmes juridiques et financiers bien plus amples qu’ils ont à régler ;

–       compliqué, parce qu’ils sont très souvent confronté à un blocage psychologique qui provient traditionnellement, osons l’avouer, des mères : elles sont nombreuses en effet à coincer sur l’idée que leur enfant pourrait être domicilié ailleurs que chez elles.

Cette problématique se pose exclusivement en cas de garde partagée car, dès qu’un hébergement principal et un hébergement subsidiaire sont fixés, la domiciliation est légalement attribuée au parent gardien principal : la loi du 19 juillet 1991 sur les registres de la population impose en effet l’inscription de tout intéressé à l’adresse où il a sa résidence principale.

Malgré son importance minime, la domiciliation de l’enfant présente de nombreuses conséquences en droit et dans les pratiques administratives.

Une multitude de lois, arrêtés d’application, circulaires et usages utilisent en effet ce critère en sens divers pour baliser leurs règles : tarifs de taxation ou conditions de déductibilité fiscale, montants des allocations sociales attribuées, aides ou primes accordées, tarifications (notamment en matière d’énergie et de transports en communs) et même inscription scolaire, puisque (feu) le décret « mixité » prévoyait comme un des critères de priorité pour les établissements scolaires la résidence de l’enfant, elle-même fixée jura et de jure par l’adresse de domiciliation.

Dans les faits, ce maquis législatif souvent ingérable donne lieu à d’âpres tractations entre les parents, quelques fois renouvelées en raison de circonstances nouvelles (naissance dans le couple recomposé, par exemple), et celles-ci affectent malheureusement leurs humeurs et, par conséquent, le bien-être de leurs familles et de leurs enfants.

  1. Les incidences du domicile de l’enfant[1] au cas par cas[2]

En liminaire de cette partie, je précise que mon étude n’est pas un examen exhaustif de chaque branche de la matière fiscale ou sociale – dont je ne suis pas le spécialiste et en quel cas chacune d’elle nécessiterait plusieurs dizaines de pages – mais un aperçu pratique des législations au regard de l’hébergement égalitaire et de l’enjeu lié à la domiciliation qu’il suscite.

2.1. En matière fiscale

2.1.1. IPP (impôt fédéral)

La domiciliation constitue – et plus exactement constituait l’élément central traditionnel en matière de taxation à l’IPP :

1° pour déterminer le nombre d’enfants à charge et, par conséquent le supplément par enfant à la quotité du revenu exemptée d’impôt (art. 132 CIR) ; je préciserai ci-après les montants du bénéfice fiscal que chaque enfant représente ;

2° pour déterminer qui peut déduire de ses frais professionnels les dépenses pour garde d’enfant de moins de 12 ans (art. 104,7° et 113 CIR)[3] ;

3° pour déterminer si le contribuable peut bénéficier de la majoration du revenu exempté prévue pour les isolés[4] avec enfant(s) à charge (art. 133 CIR), laquelle s’ajoute au supplément par enfant ;

4° pour déterminer, à l’opposé, si le parent non gardien (et en réalité, le parent non « domiciliant » si la garde est partagée), peut déduire fiscalement 80% des contributions alimentaires qu’il paierait à l’autre (art. 104,1° CIR)

5° pour déterminer les quotités supplémentaires aux déductions liées à l’existence d’un emprunt hypothécaire (pour habitation unique), quotités et déductions qui varient selon que l’emprunt a été contracté avant ou postérieurement au 1er janvier 2005.

Mais tout cela, à l’exception du point 5° qui fait l’objet de la proposition de loi Swennen, a été balayé par la réforme du 27 décembre 2006[5] destinée à instaurer le régime définitif dit de « la co-parentalité fiscale », essentiellement par le biais de l’article 132bis du CIR.

Ce régime traite maintenant les deux parents ayant opté pour l’hébergement égalitaire – le « domiciliant » comme le « non domiciliant » – sur le même pied, à condition que la convention qui prévoit cet hébergement soit enregistrée[6] ou le jugement qui l’ordonne ou l’homologue soit prononcé avant le 1er janvier de l’exercice en question (art. 132bis)[7].

Attention ! S’il s’agit d’une convention, elle doit prévoir expressément que les parents sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exempté (art. 132bis toujours).

Depuis l’exercice d’imposition 2008 donc, et à la seule condition de produire le jugement ou la convention précités :

1° la quotité exemptée du revenu pour enfant(s) à charge est partagée entre les deux parents ;

2° chaque parent déduit de ses frais professionnels les frais de garde qu’il a payés personnellement ;

3° chaque parent bénéfice intégralement de la majoration prévue pour les personnes imposées isolément avec charge d’enfant, si c’est le cas ;

4° à l’inverse, le parent non domiciliant ne peut plus déduire les contributions alimentaires éventuellement versées dès lors qu’il reçoit la moitié de l’avantage fiscal.

La quotité de base des revenus exemptée d’impôt s’élève à 7.070 € (exercice 2015, soit revenus perçus en 2014); le contribuable  ayant au minimum un enfant à charge ou partageant, comme il vient d’être dit, le supplément par enfant à la quotité du revenu exemptée d’impôt bénéficie d’une quotité supplémentaire de 1.500 €, à laquelle s’ajoutent 3.870 € pour le second enfant et 8.670 € pour le troisième.

Etant donné que le taux d’imposition est fixé à 25% pour la première tranche des revenus (jusqu’à 8.680 €), 30% pour la tranche suivante (de 8.680 à 12.360 €) et 40% pour la tranche qui suit (de 12.380 à 20.600 €), on peut calculer précisément le gain net.

Pour cela, il faut ajouter le montant des centimes additionnels, c-à-d la taxe communale qui est fixée généralement à 7% du montant de l’impôt fédéral et on peut également utiliser des programmes informatiques de calcul d’impôt, comme celui inclus dans le site Tax on Web.

Dans ma pratique, pour simplifier mes calculs et donc sans aucun esprit prosélyte pour mes lecteurs, j’arrondis grossièrement l’imposition à 33% quand il y a un ou deux enfants à charge et à 40% quand il y en a plus.

Avec ces pourcentages arrondis, je peux alors calculer l’avantage[8] net à une somme de l’ordre de 500 € pour le premier enfant, 1.320 € pour le second et 3.450 € pour le troisième.

Le régime des contributions alimentaires, lui, est différent de celui applicable à l’enfant fiscalement à charge puisqu’il s’agit d’un mécanisme prévoyant, non une quotité exemptée d’impôt, mais une déduction des revenus : par conséquent, c’est la tranche des revenus la plus haute qui est diminuée de 80% des montants payés à ce titre.

Cette tranche taxée à 50% débute à 37.350 € (chiffre 2015) et est atteinte par une bonne partie des contribuables belges. Par conséquent, le gain fiscal du paiement d’une contribution alimentaire peut, dans les approximations faites par un praticien familialiste, uniformément être fixé à 40% des montants payés (selon le calcul : montant payé x 80% x 50%).

Comme l’avantage instauré par l’article 132bis du CIR entraîne, en bonne logique, la suppression de la déductibilité fiscale des contributions alimentaires pour le parent non-domiciliant, les parents ayant décidé d’un hébergement égalitaire assorti du paiement d’une contribution alimentaire par le parent « riche » (je simplifie) au parent « défavorisé » auront intérêt à ne pas revendiquer la convention (enregistrée) ou le jugement évoqués par cette disposition légale, de manière à bénéficier du double avantage : l’entièreté des suppléments à la quotité exemptée pour l’un, la déductibilité de la contribution alimentaire pour l’autre.

2.1.2. Précompte immobilier (impôt régional)

En vertu de l’article 257 du CIR, la personne (locataire ou propriétaire) ayant un minimum de deux enfants à charge peut bénéficier d’une réduction du précompte immobilier[9] dont le montant varie selon la région où il habite :

–       à Bruxelles-capitale, elle est de 10% par enfant et donc d’un minimum de 20% ;

–       en Wallonie, elle est constituée par un montant fixe de 125 € par enfant ;

–       en Flandre, elle s’élève à 6,61 € pour deux enfants, 10,46 € pour trois, 14,65 € pour quatre, et ainsi de suite.

Cette réduction doit être demandée, soit par la voie amiable, soit par le biais d’une réclamation adressée au Directeur des contributions, sauf en Flandre où elle est acquise automatiquement au propriétaire sur base de la situation donnée par la Banque carrefour.

Dans cette matière, c’est donc la domiciliation qui compte et, incidemment, le fait que des allocations familiales sont perçues pour les enfants en question.

2.2. En matière sociale[10]

2.2.1. Allocations familiales

Dans cette matière, il faut d’abord préciser que c’est la mère qui est toujours l’allocataire, c’est-à-dire la personne à qui les allocations familiales sont payées.

La séparation des parents (officialisée par le changement de domicile de l’un d’eux) ouvre pour les caisses d’allocations familiales la présomption que ceux-ci exercent l’autorité parentale conjointe.

Par conséquent, la mère continue à percevoir les allocations familiales. Elles seront même légèrement majorées si elle vit seule et constitue donc ce qu’il convient d’appeler une « famille monoparentale » et si elle a un revenu mensuel brut inférieur à 2.060 € (chiffre 2009, à réactualiser en tenant compte de la régionalisation des allocations familiales intervenue en 2015). Ces majorations s’élèvent à 42 € pour le premier enfant, 26 € pour le second et 21 € pour les suivants (chiffres 2009 encore une fois).

Le père pourra néanmoins percevoir les allocations dans les hypothèses suivantes :

–       s’il a obtenu l’autorité parentale exclusive ;

–       si l’enfant est domicilié chez lui et s’il en fait la demande (il faut donc une demande écrite) ;

–       s’il obtient le statut d’allocataire auprès du tribunal du travail[11].

Dès qu’elles sont avisées d’une modification d’un domicile par le registre national, les caisses écrivent généralement en ce sens au père.

Il résulte de ce qui précède que le choix du domicile des enfants n’a guère de conséquences en matière d’allocations familiales, si ce n’est, tout de même, qu’il permet au père qui aurait un enfant domicilié chez lui d’obtenir le paiement direct des allocations familiales entre ses mains.

C’est la théorie. Dans la pratique en effet, la législation « allocations familiales » a une importance capitale sur le choix de la domiciliation de l’enfant en raison :

–       de l’attribution du statut d’allocataire à la mère sauf exceptions infimes, que nous ne pouvons développer ici, ce qui explique le blocage psychologique des femmes sur la domiciliation des enfants chez le père : elles pensent en effet par ce biais « défendre » leur droit acquis aux allocations familiales, ce qui n’est pas parfaitement exact mais compréhensible[12] ;

–       de la progressivité des montants payés selon le nombre d’enfants « à charge » et donc, composant le ménage[13] : au taux ordinaire[14], c’est-à-dire sans les suppléments d’âge ou autres, les montants versés sont en effet de 83 € pour le premier enfant, 154 pour le second et 230 € pour le(s) suivant(s), ce qui triple pratiquement l’aide étatique donnée pour le troisième enfant par rapport au premier.

C’est totalement aberrant d’un point de vue financier (un troisième enfant ne coûte pas trois fois plus cher qu’un premier, au contraire), mais cela tient à la philosophie des allocations familiales : promouvoir une politique nataliste et par conséquent favoriser financièrement la multiplication des enfants chez une même mère.

Par ailleurs, dans le cas d’un ménage recomposé constitué de deux allocataires, les enfants des lits différents, par hypothèse, sont groupés pour l’attribution du rang (art. 42 § 1er al. 3 de la loi coordonnée).

Par conséquent, dès qu’il y a plusieurs enfants vivant sous un même toit, même en hébergement alterné, cette législation commande d’un point de vue financier de les domicilier ensemble (l’homme du nouveau ménage recomposé pouvant alors demander la qualité d’allocataire).

Si ce n’est pas possible, les spécialistes de cette question recommandent la solution suivante : laisser la qualité d’allocataire à la mère et demander à la caisse que les allocations familiales soient versées sur un compte auquel les deux parents ont accès[15].

A noter que le site web de FAMIFED, ainsi que des sites comme www.kids.partena.be disposent de calculateurs d’allocations familiales très pratique, permettant d’effectuer toutes les simulations.

2.2.2. Législation chômage

L’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage définit le cohabitant avec charge de famille (appellation remplaçant celle de « chef de ménage ») comme celui qui cohabite exclusivement (c’est-à-dire sans autre adulte dans son ménage) avec un ou plusieurs enfants, à condition :

–       qu’il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci aux allocations familiales ;

–       ou qu’aucun d’eux ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement.

Le 7 octobre 2002, la Cour de cassation a précisé que la cohabitation ne devait pas être obligatoirement ininterrompue, raison pour laquelle, par une circulaire du 3 mars 2003, l’ONEM a assimilé au parent domiciliant l’enfant celui pouvant prouver[16] la cohabitation de l’enfant chez lui durant un minimum de 2 jours civils (c’est-à-dire séparés par une nuit) en moyenne par semaine.

Cette acception vise le cas du parent non domiciliant ayant adopté l’hébergement égalitaire, mais également celui qui a consenti un système plus modeste, le « 5/9 » par exemple[17].

Est également considéré comme cohabitant avec charge de famille le demandeur d’emploi qui habite seul et qui paie de manière effective une pension alimentaire sur base d’un jugement ou d’un acte notarié ; de même, celui dont le conjoint a été autorisé, en application de l’article 221 du Code civil, à percevoir des sommes dues par des tiers (en ce cas, il ne doit pas prouver payer la pension de manière effective).

Les hypothèses citées ne visent bien évidemment pas le demandeur d’emploi au statut decohabitant, lequel perçoit pour sa part des allocations uniformes, qu’il héberge ou non son enfant et qu’il paie ou non une contribution alimentaire.

Pour donner une idée de l’enjeu financier, il suffit de savoir que le chômeur complet indemnisé considéré comme cohabitant avec charge de famille perçoit 60% de sa rémunération (plafonnée) durant toute sa période de chômage, tandis que le chômeur au statut d’isolé voit cette quotité passer à 53% après un an. La différence n’est pas énorme.

2.2.3. Indemnités de mutuelle et statut Omnio (remplacé par le statut BIM en 2014)

La matière de l’assurance maladie invalidité est visée par la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et son arrêté d’exécution du 3 juillet 1996.

L’article 225 § 1er de cet arrêté considère que le titulaire ayant une personne à charge est celui qui cohabite avec un ou plusieurs enfants, la cohabitation étant prouvée par l’inscription dans les registres de la population sauf s’il ressort d’autres documents probants que les personnes ont la même résidence principale (art. 225 § 4).

Est de même considéré comme ayant une personne à charge le parent qui paie une pension alimentaire de minimum 111,55 € par mois (chiffre 2009) en vertu d’une décision judiciaire, d’un acte notarié ou d’une convention de divorce par consentement mutuel.

L’hébergement égalitaire n’est donc pas évoqué.

On pourrait donc considérer que les mutuelles feraient, en ce cas, une application stricte de l’article 225 § 1er en exigeant une domiciliation ; mais le directeur général de l’INAMI m’a confirmé par écrit, contre toute attente, qu’à l’instar du secteur chômage, « il est admis que la mutualité puisse indemniser le titulaire chez qui l’enfant n’est pas domicilié, comme un travailleur avec charge de famille, à condition toutefois que la preuve d’une cohabitation régulière (moyenne de deux jours par semaine) avec l’enfant soit rapportée ».

Pour situer l’enjeu financier de la domiciliation de l’enfant en cette matière, je relèverai que l’indemnité d’incapacité primaire et surtout l’indemnité d’invalidité peuvent varier en fonction de nombreux critères parmi lequel l’ancienneté de l’invalidité ; le lecteur peut cependant retenir que la différence des montants payés à un isolé d’une part et à une personne ayant un ou des enfants à charge d’autre part, est de l’ordre de 350 à 500 € bruts. Soit plus qu’en matière de chômage.

Le statut social Omnio, pour sa part, qui vise (je résume) à faciliter l’accès aux soins de santé aux personnes à bas revenus, augmente logiquement le revenu servant de plafond d’une somme fixée à 2.707 € par enfant à charge (chiffre 2009). Ce statut a été remplacé par le statut BIM le 1er janvier 2014.

2.2.4. Revenu d’intégration sociale et autres aides du CPAS

Le revenu d’intégration sociale a été institué par la loi du 26 mai 2002.

Il est payé aux personnes majeures résidant en Belgique (et donc en séjour légal), disposées à travailler, ne bénéficiant pas de revenus ou de revenus inférieurs à son montant et ayant épuisé leurs droits à toute autre prestation sociale.

L’article 14 de la loi le fixe aux trois montants annuels suivants :

– 4.400 € (montant de base porté à 555 € par mois à la date du 1er septembre 2015) pour toute personne cohabitant avec une autre ;

– 6.600 € (actuellement 833 € par mois) pour une personne isolée ;

– 8.800 € (actuellement 1.111 € par mois) pour une personne vivant avec une famille à sa charge.

« Par famille à charge », poursuit la même disposition, « on entend le conjoint, le partenaire de vie, l’enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié ».

Il est acquis que, lors des discussions parlementaires préalables à l’adoption de la loi, il fut envisagé d’accorder aux parents hébergeant égalitairement leurs enfants le taux isolé pour moitié et le taux famille pour l’autre moitié.

En fin de compte, le texte de loi ne pipa plus un mot sur cette question.

Elle reste actuellement ouverte si l’on considère que, pour une commentatrice de la loi se référant notamment à la version néerlandaise du texte, les parents hébergeant un enfant de manière égalitaire sont tous deux soumis à la catégorie 3 (taux famille) quelle que soit la domiciliation de l’enfant[18], alors que pour le Service Public Fédéral de Programmation Intégration Sociale que j’ai interrogé à ce sujet, c’est le revenu au taux isolé, puis au taux chef de ménage qui sera alternativement versé à condition qu’un accord écrit (ou un jugement, bien évidemment) soit produit sur l’hébergement égalitaire du ou des enfants.

Comme relevé ci-après sub 2.2.6. cependant, l’hypothèse d’un parent bénéficiaire du R.I.S., exerçant un hébergement égalitaire au surplus sans domicilier l’enfant, sera particulièrement exceptionnelle.

La loi du 8 juillet 1976 organique de l’aide sociale, pour sa part, ne me paraît pas contenir d’éléments qui compléteraient le contenu de cette étude.

Dans la pratique néanmoins, les CPAS qui sont assaillis de demandes d’aides en tous genres (pour le paiement de factures, pour la constitution d’une garantie locative, pour l’accès au Fonds social mazout, etc.) tiennent compte des situations de fait lorsqu’elles sont différentes des informations fournies par le registre national.

Ces situations de fait sont établies par les enquêtes des services sociaux qui agissent ensuite généralement au cas par cas. Si des revenus plafonnés sont fixés par une disposition pour donner accès à telle aide (Fonds social mazout par exemple), c’est encore le CPAS qui enquête sur – et atteste des revenus, et il pourra donc tenir compte d’une charge d’enfant à mi-temps d’une manière ou d’une autre, si tel est réellement le cas.

2.2.5. Pensions

C’est plus anecdotique puisque le nombre des pensionnés ayant un enfant à charge est assez restreint, encore que c’est plus fréquent dans le cas du service d’une pension de survie. Mais dans ce dernier cas, par hypothèse, il ne peut y avoir un hébergement alterné.

Le régime des pensions est traditionnellement divisé entre le « taux ménage » (pour les personnes mariées dont le conjoint n’a pas de revenu) et le « taux isolé » (pour tous les autres).

Le fait d’avoir un enfant à charge n’a donc pas d’incidence, si ce n’est pour le calcul du précompte professionnel applicable au montant de la pension.

Par contre, la charge d’enfant augmente le plafond du revenu professionnel autorisé sans perdre le bénéfice de la pension : le montant annuel brut maximal est en effet fixé à 26.675 € et 21.436 € selon que le pensionné travaillant complémentairement a ou non un ou plusieurs enfants à charge[19].

Cette charge est prouvée par une attestation de la caisse d’allocations familiales.

2.2.6. Logement social

Comment la législation relative au logement social ou para-social (agences immobilières sociales) tient-elle compte concrètement de la charge d’enfant ?

En Région de Bruxelles-capitale par exemple, l’enfant à charge est celui « placé sous la responsabilité d’un des membres du ménage qui est allocataire des allocations familiales ou, à défaut, qui vit de fait avec le locataire et qui est considéré par le Ministre de tutelle comme étant à sa charge vu la faiblesse des revenus dudit locataire »[20].

Dans le cas des agences immobilières sociales, il n’y a pas de règle propre à l’hébergement égalitaire, mais le directeur d’une agence m’a fait remarquer, à juste titre me semble-t-il, que le public de son agence ne pouvait tout simplement pas se permettre financièrement le principe d’une double habitation complète, dans la mesure où les loyers proposés par les A.I.S. sont « démocratiques » certes, mais sont fixés sur les bases du marché locatif.

Hébergement égalitaire = hébergement de riches : c’est bon de le rappeler, et cela explique au surplus l’indigence des règles légales relatives à ce type d’hébergement dans les matières sociales, comme je l’ai d’ailleurs constaté à propos des CPAS.

2.2.7. Carte SIS

La carte SIS de l’enfant est délivrée à l’adresse de son domicile.

Elle est donc censée suivre l’enfant en hébergement égalitaire, ce qui pose en effet problème si ce n’est pas le cas : le parent payant un soin de santé (pharmacie, hôpital) sans la carte doit le faire au prix plein, et le parent ayant ensuite régularisé ce frais auprès de sa mutuelle doit lui rétrocéder le remboursement.

Cette problématique a cependant quasiment disparu depuis que la quasi-totalité des prestataires de soins sont reliés à la Banque carrefour de la sécurité sociale, qui leur permet d’encoder la prestation médicale avec la seule carte d’identité électronique.

Il est d’ailleurs prévu que la carte SIS disparaîtra progressivement au profit de la carte d’identité ; pour les enfants ne disposant pas de la carte kids eID, une carte isi+ la remplacera.

2.3. Autres matières

2.3.1. Consommations d’énergie

En région de Bruxelles-capitale et en région flamande, la tarification de l’eau est différenciée en fonction du nombre des personnes occupant l’habitation : concrètement, un quota d’eau considéré comme indispensable est fixé par occupant et les m³ suivants sont tarifés plus cher et d’une manière progressive.

Le site web d’HYDROBRU, par exemple, nous indique que la tarification qualifiée de « solidaire » progresse, en Région de Bruxelles-capitale, comme suit (chiffres 2015) :

–       tarification vitale pour les 15 premiers m³ par occupant : 1,94 €/m³

–       tarification sociale pour les 15 m³ suivants : 3,47 €

–       tarification normale pour les 30 m³ suivants : 5,13 €

–       tarification confort pour ce qui excède 60 m³ : 7,49 €

La tarification solidaire est évidemment à approuver d’un point de vue éthique, mais elle se fonde sur la domiciliation des occupants et posera problème – et du moins iniquité dans le cas d’un hébergement alterné.

Pour y remédier d’une manière pratique, HYDROBRU met à disposition de ses clients une « attestation contradictoire de garde alternée », qui sera signée par les deux parents et qui leur permettra alors, non de bénéficier tous deux de la tarification indiquée ci-dessus, mais d’en partager le bénéfice.

Voilà une initiative simple et opérante (sauf dans l’hypothèse d’un parent obstructeur, mais la difficulté en ce cas peut à mon avis être levée par la production d’un jugement s’il existe), dont néanmoins peu de parents connaissent l’existence.

En l’état actuel, les autres consommations (gaz, mazout et électricité) restent tarifées de manière uniforme quelle que soit la composition du ménage, mais on peut parfaitement imaginer qu’un jour ou l’autre, vu la rareté des sources d’énergie, une tarification équivalente à celle de l’eau soit mise en place.

2.3.2. Transports en commun

Le site web de la STIB indique la tarification (scolaire) suivante pour 2015 : le premier abonnement scolaire est à 120 €, tandis que le second enfant payera 50 €, l’abonnement du 3ème et des suivants étant gratuit.

Pour déterminer le nombre d’enfants, la STIB réclame un certificat de composition de ménage. Là également, la domiciliation groupée s’impose ; néanmoins, ce point présente moins d’importance puisque l’abonnement est un frais extraordinaire dont le coût sera en tout cas partagé entre les deux parents.

La SNCB, pour sa part, a maintenu sa légendaire carte de réduction « familles nombreuses », mais en a dilué l’intérêt pour finir par ne plus tenir compte, semble-t-il, de cette carte dans la publication de ses nouveaux tarifs effectuée en septembre 2015.

En région wallonne, les TEC accordent 20% de réduction aux titulaires de la même carte « famille nombreuse ».

2.3.3. Primes, aides et prêts au logement

Sans vouloir être exhaustif car chaque région dispose de ses propres particularités et celles-ci peuvent également varier dans le temps, le site web du Fonds du Logement pour la Wallonie (www.flw.be)  explique que la notion d’enfant à charge comprend (c’est nouveau depuis 2009) les enfants « résidant de manière périodique (en garde alternée par exemple) ».

Pour prendre un autre exemple, le site www.irisnet.be  nous précisait, en 2009, que les plafonds de revenus pour obtenir une prime à la rénovation étaient majorés de 5.000 € par enfant « à charge fiscalement ». Il fallait donc se référer à l’analyse faite ci-dessus à propos de l’IPP ;

En 2015, le site www.logement.brussels/ semble abandonner sa politique d’aides majorées aux familles pour ses différentes primes (primes énergie, primes rénovation, etc.).

2.3.4. Accès à la justice et à l’aide juridique

Tous les acteurs du monde judiciaire savent que le domicile de l’enfant constitue le critère de compétence du tribunal de la jeunesse, ainsi que du juge de paix en matière alimentaire.

C’est un avantage, même s’il est mince et essentiellement subjectif.

En matière d’accès à l’aide juridique cette fois, le calcul des revenus du demandeur se fait sur la base suivante :

–       le revenu est diminué d’une somme de 166,74 € par enfant à charge ;

–       en cas de garde alternée, cette somme est déduite pour les deux parents ;

–       si une contribution alimentaire est payée, elle est ajoutée au revenu du créancier d’aliments et déduite du revenu du débiteur d’aliment.

On vérifie ensuite si le revenu ainsi calculé dépasse ou non les plafonds fixés pour l’accès à l’aide juridique, soit 953 € pour la personne isolée et 1.224 € pour la « personne isolée avec personne à charge » (chiffres 2015).

2.3.5. Intervention du SECAL

Elle est plus anecdotique dans le cadre de l’hébergement alterné si l’on tient compte que ce type d’hébergement est rarement assorti du paiement d’une contribution alimentaire.

Le lecteur retiendra néanmoins que le plafond des revenus de 1.800 € pour bénéficier du Service des créances alimentaires est augmenté de 66 € par enfant à charge.

Pour rappel, le SECAL peut notamment payer des avances sur contributions alimentaires impayées, plafonnées néanmoins à 175 € par enfant concerné par la contribution.

2.3.6. Quotités insaisissables

La charge d’enfants permet de déduire du montant saisissable de ses revenus (calculé par application de l’article 1409 du Code judiciaire) un montant de base de 66 € par enfant (chiffre 2015).

Par exception avec la plupart des réglementations passées en revue, cette charge est définie assez largement par l’arrêté royal d’application[21] : il s’agit de tout enfant « de moins de 25 ans pour lequel le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit, en vertu d’un lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social, de manière substantielle, aux frais d’hébergement, d’entretien ou d’éducation ».

Le terme de parent social n’est pas défini[22], mais vise, on imagine, le beau-père, la belle-mère, le compagnon ou la compagne du parent ayant l’enfant à charge…

L’arrêté précise que l’intervention est en tout état de cause considérée comme substantielle lorsque :

–       l’enfant cohabite de manière durable, même si ce n’est pas de manière exclusive ou continue, avec le titulaire des revenus ;

–       le titulaire des revenus verse une contribution alimentaire supérieure à la majoration (soit actuellement 60 €, comme dit ci-dessus)

2.3.7. Délivrance des documents administratifs

Voilà un casse-tête connu des parents exerçant de manière effective l’hébergement alterné !

L’inscription domiciliaire des enfants mineurs, tout d’abord, est visée par l’article 68 des instructions générales du SPF Intérieur aux communes, modifié par une circulaire du 20 août 2008 et qui peut être consulté sur le site www.ibz.rrn.fgov.be à la rubrique « population ».

Pour transférer le domicile d’un enfant, l’article 68 § 2 précise qu’il suffit que l’enfant soit assisté dans sa déclaration de transfert par un des parents (n’importe lequel, même le non domiciliant ou le non gardien). La commune doit aviser l’autre parent de cette déclaration, lequel dispose alors d’un délai de 15 jours pour démontrer éventuellement qu’il exerce l’autorité parentale exclusive.

Bien évidemment, la commune n’inscrira l’enfant à la nouvelle adresse demandée que si son enquête démontre qu’elle constitue sa résidence principale.

L’article 68 § 1er e), pour sa part, vise l’hypothèse de l’enfant en hébergement égalitaire dans des termes particulièrement abscons : dans ce cas, en effet, « la dernière inscription régulière reste en vigueur, soit l’adresse à laquelle ce mineur doit être inscrit comme y ayant sa résidence principale qui a été fixée par le juge ou celle-ci a été constatée soit par un acte notarial soit dans un accord mutuel homologué par le tribunal ». Comprenne qui pourra.

Malgré l’existence de cette circulaire, certaines communes continuent d’exiger des accords écrits ou la présence des deux parents. C’est inadmissible et c’est totalement contraire au principe de l’autorité parentale conjointe.

Le 31 janvier 2007 déjà, le SPF Intérieur rappelait aux communes que, par application du même principe, chaque parent, même le parent non domiciliant ou non gardien, peut demander à se faire délivrer un certificat d’identité pour son enfant. C’est également peu respecté, je pense.

Conclusions : état des lieux et perspectives

Le lecteur aura sans doute retenu la disparité régnant dans les différentes législations selon qui domicilie l’enfant, voire perçoit les allocations familiales ou, en d’autres termes, a ou non charge d’enfant.

Certes, la législation fiscale a fait un remarquable pas en avant sur cette question, à condition que les accords soient enregistrés ou homologués et mentionnent explicitement le partage de l’avantage fiscal.

Les législations sociales, entendues au sens large, ont suivi en rang dispersé…

… Selon le sociologue Jaques Marquet[23], la loi du 13 avril 1995 instituant l’autorité parentale conjointe a consacré la déterrioralisation de l’autorité parentale : la parentalité est devenue alterne (dans l’espace) et alternée (dans le temps).

Rappelons-nous que l’autorité parentale conjointe visait à ériger, au pied du cadavre du couple conjugal par essence volatile, un couple parental censé indissoluble.

Mais il s’agit d’une fiction car, entre ce couple, les enfants effectuent des navettes dans le temps et dans l’espace, et la manière dont ces navettes et les temps d’hébergement sont organisés est également volatile.

La formation des familles recomposées, l’avènement des « familles-réseaux » et la tendance plus massive à l’isolement des personnes majeures rendent la perception du lien parent-enfant de plus en plus confuse sur le plan social et donc juridique.

C’est donc en vain, nous semble-t-il, que les pouvoirs publics tentent de ré-institutionnaliser la famille ;

Par contre, vu la disparité – pour ne pas dire le fouillis des dispositions légales et des pratiques administratives existant pour définir la charge des enfants au sens général du terme, il serait opportun que le législateur s’engage dans une réflexion globale visant à définir un concept unique de parenté, au sens non biologique du terme.

Ce concept permettrait de s’affranchir du lien constitué par le domicile de l’enfant, lien souvent fictif et à tout le moins absurde au sens de la constatation faite par le sociologue Jacques Marquet précité.

A vrai dire, je trouve que la définition de la parenté donnée par l’arrêté royal cité sub 2.3.6. à propos des quotités insaisissables est assez bonne, voire parfaite : pourquoi ne pas la retranscrire dans le Code civil, sous une forme qui permettrait ensuite de renvoyer à l’ensemble des dispositions d’ordre social, fiscal ou administratif ?

En l’état actuel, ces dispositions sont, je le répète, trop éclatées et ce sont elles qui imposent des tractations fébriles sur tel et tel avantage et rompent bien souvent la sérénité acquise par le fait maintenant bien établi que chacun se sent pleinement parent à l’égard de ses enfants malgré la séparation.

Or la domiciliation de l’enfant crée deux parentalités : le parent « marqueur » qui attire à lui bien des avantages liés à ce statut et le parent « voilé » qui, soit ne participe pas ou quasi-pas à l’éducation et l’entretien de ses enfants (mais ce n’est pas l’objet de cet article), soit y participe pleinement, mais d’une manière généralement occulte aux yeux de l’Etat.

Un autre problème est constitué par le fait que les parents ayant opté pour l’hébergement égalitaire (dont le nombre va aller croissant en raison de la modification de l’article 374 opérée en 2006) sont assimilés par la problématique de la domiciliation aux familles monoparentales précarisées[24]  qui sont en réalité constituées à plus de 90% de femmes, dont la proportion ne cesse d’augmenter de manière inquiétante[25] et qui font l’attention prioritaire, pour cette raison, des politiques de lutte contre la pauvreté.

Il faut trouver en d’autres termes un instrument permettant de distinguer les femmes – très nombreuses, trop nombreuses – qui élèvent seules leurs enfants, souvent sans aucune aide financière du père, et les femmes « domiciliantes » élevant leurs enfants dans le contexte d’un hébergement égalitaire, c-à-d en coparentalité parfaite avec le père.

 

[1] Par le terme « enfant », je vise de manière générale et sauf exceptions précisées le jeune de moins de 25 ans à charge de ses parents

[2] Les chiffres mentionnés dans cette partie sont les chiffres les plus récents obtenus à la date de finalisation de cet article soit à la mi-2009 ; pour la matière fiscale, il s’agit des chiffres de l’exercice d’imposition 2010

[3] Sachant que, pour l’enfant de moins de 3 ans gardé en crèche ou par une gardienne, un choix peut être opéré entre le bénéfice d’une quotité exemptée super majorée de 510 € ou la déduction des frais réels plafonnés à 11,20 € par jour de garde, soit environ 2.500 € par an si l’on compte une moyenne de 220 jours d’ouverture de la crèche

[4] Et plus exactement les personnes imposées isolément, c’est-à-dire qui ne sont ni mariées, ni cohabitantes légales

[5] Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (M.B. 28.12), intervenue essentiellement pour mettre fin à des polémiques suscitées par différents arrêts de Cours d’appel à propos du traitement fiscal des parents ayant opté pour l’hébergement alterné

[6] Elle ne doit donc pas forcément être notariée

[7] L’article 132bis est reproduit intégralement dans l’arrêt de la chambre de la jeunesse de la Cour d’appel de Bruxelles du 18 juin 2008 publié dans la précédente livraison de cette revue

[8] C’est-à-dire la diminution d’impôt par rapport au contribuable qui n’est pas dans cette situation

[9] Pour le locataire, la réduction est acquise au bailleur, qui doit ensuite la déduire des loyers dus

[10] Cette matière n’est pas exhaustive et vise uniquement à commenter les branches principales du droit social

[11] Art. 69 § 1er al. 3 de la loi coordonnée sur les allocations familiales ; sur le caractère relativement peu opérant de cette demande, voir S. Degraeve, Les impacts de la situation familiale sur le droit de la sécurité sociale, Kluwer, 2006, p. 36 et svtes ; Cette auteur explique par ailleurs que la compétence du tribunal du travail empêche en principe les juridictions civiles de statuer sur les allocations familiales, à l’exception des demandes en rétrocession formées contre l’allocataire : v. Bruxelles, 23-3-2000, R.T.D.F. 2001, p. 166

[12] Dans ce cas, il est peut-être important de leur rappeler que, pour la loi coordonnée, le bénéficiaire est bien l’enfant et non la mère : l’allocation n’est qu’un titre pour percevoir les sommes au nom de l’enfant

[13] Le rang de l’enfant, c-à-d son statut de premier, deuxième ou troisième enfant, est en effet déterminé par la cohabitation : v. B. Smeesters, Prestations familiales, garde de l’enfant et autorité parentale, R.T.D.F. 2001, p. 50

[14] Je parle ici du régime des travailleurs salariés, mais le principe est identique pour celui des indépendants

[15] S. Degraeve, op. cit. (note 17), p. 46

[16] La charge de la preuve pèse en effet sur le demandeur d’emploi : Cass. 14-9-98, Chron.D.S., 1999, p. 63

[17] Selon S. Degraeve, op. cit. (note 17), p. 78, mais à tort selon moi, il faudrait néanmoins que le parent non domiciliant prouve qu’il perçoit tout ou partie des allocations familiales, par exemple par le biais d’un jugement partageant les allocations familiales ; Elle cite en effet Arb. Brussel, 28-02-2000, Chron. D.S. 2001, p. 98, mais ce jugement est antérieur à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 octobre 2002

[18] S. Degraeve, op. cit. (note 17), p. 228

 

[19] Chiffres 2009, à actualiser le cas échéant

[20] A.G. 26-9-96, art. 2, 10°

[21] A.R. du 27 décembre 2004, M.B. 31.12.2004 ; le formulaire de déclaration est établi en annexe de l’A.M. du 23 novembre 2006, M.B. 30.11.2006

[22] Une recherche avancée sur le site du Moniteur belge n’a personnellement donné aucun résultat

[23] Colloque« Vivre dans une famille recomposée » du 6 novembre 2008 organisé par la Fondation Roi Baudouin

[24] Sans les citer, toutes les études démontrent en effet que c’est ce type de composition de ménage qui constitue, de plus en plus, le lumpenprolétariat actuel de notre société

[25] Il s’agirait actuellement d’une femme sur cinq ; encore que ces statistiques sont fondées, elles aussi, uniquement sur les domiciliations d’enfants et englobent donc les situations de garde alternée