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Les comptes relatifs à l’immeuble appartenant au couple marié sous le régime de séparation des biens

Alors que les comptes entre époux mariés sous le régime de la communauté sont strictement encadrés par la loi, rien de tel n’existe pour les conjoints mariés en séparation de biens ; les tribunaux ont donc fini par utiliser une théorie générale, celle de l’enrichissement sans cause.

Principe.

L’enrichissement sans cause, parfois aussi appelé « l’enrichissement injuste », est une théorie générale du droit – et en réalité, un quasi-contrat fondé sur l’équité ; il est plus précisément fondé sur le principe général du droit qui veut que « nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui ».

Il implique qu’une personne qui s’est enrichie par le fait d’une autre doit indemniser cette dernière à concurrence de son enrichissement, à défaut de cause. L’action en justice destinée à postuler cette indemnisation est appelée du nom latin l’action de in rem verso.

Conditions d’application.

 Son application nécessite donc trois conditions :

– un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs : par exemple, un époux paie avec des fonds propres la construction d’une annexe à la maison indivise ; ou encore un autre paie pour moitié les remboursements hypothécaires relatifs à un immeuble propre à son conjoint ;

Le cas de l’apport en nature (un conjoint rénove ou construit de ses mains une maison indivise) ne jouera en principe pas car il n’y a pas d’appauvrissement, c’est-à-dire pas de perte de revenus ou de capitaux.

– une absence de cause à cet appauvrissement/enrichissement : il n’y a ni obligation légale, ni obligation contractuelle, ni écrit des parties[1] qui fonde le transfert des fonds ou des valeurs ; pour le dire de manière inverse, dès qu’un époux peut invoquer une disposition légale, une clause contractuelle ou un titre, quel qu’il soit, la théorie de l’enrichissement sans cause ne peut jouer. C’est pourquoi d’ailleurs, bien souvent, elle n’est invoquée qu’à titre subsidiaire.

– l’absence de tout autre moyen d’action dans le chef de l’appauvri (caractère subsidiaire de l’action de in rem verso).

Evolution de la jurisprudence.

L’application de la théorie de l’enrichissement sans cause dans la matière qui nous occupe a d’abord fait l’objet de décisions éparses ;

Dans une décision prononcée par le tribunal de Liège en 1996, par exemple, l’époux se voit allouer les montants correspondant au capital d’un emprunt souscrit pour acquérir ou construire un immeuble propre à l’autre époux (la participation aux intérêts étant considérée comme une contribution aux charges du ménage dès lors que l’immeuble sert de logement principal à la famille).

Ensuite, durant la première décennie du 21ème siècle, plusieurs décisions ont écarté l’application de cette théorie, en lui opposant différents obstacles dont je ferai l’examen un peu plus loin.

La tendance plus récente, poussée notamment, mais pas exclusivement par la jurisprudence et la doctrine liégeoises, vise à avaliser par principe l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause en régime de séparation de biens, tout en la cadrant strictement.

Ainsi que l’a énoncé la Cour d’appel de Liège en des termes particulièrement relevants, « L’enrichissement sans cause s’applique lorsqu’un déplacement de richesse ou de valeurs s’est injustement produit au profit du patrimoine de l’autre conjoint. L’équité commande que l’équilibre soit rétabli »[2].

Cette tendance n’est néanmoins pas unanime ; Elle a à tout le moins le mérite de mettre en exergue le sens premier de l’enrichissement sans cause, à savoir le rétablissement d’une situation injuste, qui ne peut donc être expliquée par aucune autre cause, comme l’affection particulière entre les époux.

Apparition du principe de revalorisation de la créance.

La jurisprudence et la doctrine liégeoises ont ensuite approuvé le principe de revalorisation de la créance issue de l’action de in rem verso : ceci signifie que la créance n’est plus fixée au montant décaissé par l’époux « appauvri », mais à la plus-value obtenue par l’immeuble lorsque les fonds décaissés ont visé à son acquisition[3].

Ce principe de revalorisation a été confirmé récemment par l’arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2012[4] : la cour considère que cette créance est une créance de valeur et non de somme, à laquelle ne s’applique pas l’article 1895 du Code civil.

Dans le cas où les comptes issus d’un enrichissement injuste ne porte pas à proprement parler sur l’immeuble par hypothèse augmenté de valeur entre les apports effectués et la période d’établissement des comptes, deux méthodes de calcul apparaissent a priori pour revaloriser de telles créances :

– en accordant des intérêts compensatoires calculés en fonction, d’une part, de la perte éventuelle de valeur de la monnaie depuis ce moment et, d’autre part, de l’intérêt de retard depuis cette même date ; cette méthode pose néanmoins la question de savoir quel taux d’intérêt appliquer ;

– en évaluant la créance le jour où le juge statue, intégrant de ce fait la perte de pouvoir d’achat de la monnaie liée à l’inflation.

Les obstacles présentés à l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause.

La présentation qui vient d’être faite de la théorie de l’enrichissement sans cause ne serait pas complète si l’on omettait les nombreux obstacles qui sont formulés à l’encontre de son application, dans la pratique :

La doctrine relative aux droits des obligations, tout d’abord, reconnaît différentes causes exclusives de l’enrichissement sans cause, étant[5] :

– la loi : chaque fois que l’enrichissement est directement justifié par une disposition légale, la théorie de l’enrichissement sans cause ne peut s’appliquer, comme on l’a déjà relevé.

– un contrat existant entre l’appauvri et l’enrichi : c’est ainsi qu’à propos d’un prêt allégué entre concubins, il a été décidé que l’enrichissement sans cause ne peut être invoqué pour pallier l’absence de preuve du contrat[6]. Comme nous le verrons par ailleurs ci-après, certaines juridictions tirent du contrat de mariage ou de certaines clauses du contrat une exclusion à l’appel à la théorie de l’enrichissement sans cause.

– la volonté de l’appauvri ou une faute de celui-ci : si, des circonstances de la cause, il se déduit que l’appauvri a agit avec une intention libérale ou même dans l’espoir, plus ou moins spéculatif, d’obtenir un avantage, il n’y a pas enrichissement « sans cause ». La situation est la même si l’appauvri a agi dans son intérêt personnel et exclusif, ou encore si l’appauvrissement est le fruit d’un comportement fautif.

Comme nous le verrons ci-après, la volonté de l’appauvri est tirée par certaines juridictions du principe même du mariage, à savoir secourir, au sens de l’article 213 du Code civil, son conjoint.

Quoi qu’il en soit,  ces causes d’exclusion interviennent de manière relativement pêle-mêle dans la jurisprudence et font peser beaucoup d’incertitudes sur les justiciables, même s’il faut constater que la tendance doctrinale majoritaire récente vise à prôner une approche plus souple, notamment par rapport à l’absence de cause et d’admettre plus aisément une application de l’action de in rem verso conforme à l’équité[7].

Cas d’exclusion : l’obligation de contribuer aux charges du mariage.

Voyons maintenant quels sont les circonstances et éléments retenus dans la jurisprudence pour exclure l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause :

De ce point de vue, l’obligation de contribuer aux charges du mariage constitue évidemment le premier motif d’exclusion ; il s’applique donc dans le cas où le patrimoine enrichi constitue la résidence principale, voire secondaire …ou même un simple immeuble de rapport indivis selon certains.

Ce motif d’exclusion implique généralement la constatation – et plus exactement l’établissement, par l’autre époux – demandeur de la créance fondée sur l’enrichissement sans cause ainsi rejetée – qu’il a, de son côté, participé normalement aux charges du mariage.

Par conséquent, c’est plus exactement la constatation que les deux époux ont contribué de manière équivalente aux charges du mariage (l’un payant plus que sa moitié indivise dans l’immeuble ou dans sa rénovation et l’autre assumant probablement d’autres tâches d’ordre ménager) qui permettra aux tribunaux de rejeter la créance d’enrichissement sans cause[8].

Cas d’exclusion : le lien marital ou les sentiments d’affection.

 Plusieurs décisions[9] ont considéré que la cause des transferts entre patrimoines tenait à l’affection portée réciproquement par les époux, impliquant que l’enrichissement n’était donc pas sans cause.

Cas d’exclusion : la convention des parties.

 Pour certains, le principe même du régime de la séparation des biens veut que les époux ont marqué, par ce choix, une préférence pour une autonomie accrue et une solidarité moindre.

C’est pourquoi certaines décisions[10], à vrai dire isolées, ont pu considérer qu’en faisant choix d’un régime n’organisant pas spécifiquement la possibilité de comptes entre époux (dès lors que ces comptes sont renvoyés au droit commun), ceux-ci ne peuvent en réclamer.

Cas d’exclusion : les clauses contenues dans le contrat de mariage.

 L’invocation d’un enrichissement sans cause peut également être rejetée « lorsqu’elle est en contradiction avec les termes du contrat de mariage excluant tous décomptes à défaut d’écrit »[11].

C’est là la jurisprudence actuelle de la Cour d’appel de Mons ; Néanmoins, certains auteurs ont pu relever l’adage selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits et attitudes non susceptibles d’une autre interprétation[12].

 

[1] V. Liège, 19-4-2005, R.T.D.F. 2007, p. 833, espèce où Madame avait reconnu devoir à son mari la totalité du prix de vente de son immeuble propre étant donné que c’est son mari qui l’avait payé et qui avait en réalité acquis l’immeuble au nom de son époux pour le soustraire à ses enfants d’un premier lit

[2] Liège, 2-3-2005, R.T.D.F. 2007, p. 826 ; idem 22-10-2008, R.G.D.C. 2009, p. 415 et note Y.H. Leleu et F. Deguel; R.T.D.F. 2010, p. 366 et note N. Baugniet

[3] V. Liège, 22-10-2008, R.G.D.C. 2009, p. 415 et note Y.H. Leleu et F. Deguel; R.T.D.F. 2010, p. 366 et note N. Baugniet

[4] J.T. 2012, p. 763 et note Y.H. Leleu, La réévaluation des créances d’enrichissement sans cause entre ex-époux séparés de biens

[5] P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Bruylant, 2010, p. 1118

[6] Liège, 8-03-2004, J.T. 2004, p. 599

[7] F. Deguel, Les comptes entre ex-époux séparés de biens et l’enrichissement sans cause, R.N.B. 2011, p. 359

[8] Ce motif d’exclusion semble être plus présent en Flandre ; est-ce parce qu’il existe dans cette région plus d’épouses au foyer ? Nous ne le savons ; v. Gand, 27-05-2004, R.G.D.C. 2006, p. 372 et Anvers, 4-11-2009, T. Fam., 2010, p. 321 et note C. Declerck

[9] Bruxelles, 29-06-2006, R.T.D.F. 2007, p. 848 ; Liège, 2-02-2005, R.T.D.F. 2007, p. 816 ; Liège, 19-12-2007, R.R.D. 2007, p. 263

[10] V. Anvers, 30-11-2005, R.T.D.F. 2007, p. 320

[11] Mons, 8-06-2010, Act.dr.fam. 2011, p. 15; idem Anvers, 22-12-97, T.Not. 1999 et R.T.D.F. 2000, p. 505

[12] Cass. 17-11-2005 et 23-01-2006, notamment