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L’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation

Vous songez à vous séparer ou vous êtes en procédure de divorce, et vous vous demandez quel va être le statut de la maison familiale alors que, par hypothèse, un seul membre du couple restera l’occuper.

L’indemnité d’occupation, encore dite à certaines occasions « indemnité de logement » d’un bien indivis trouve sa base légale dans l’article 577-2 § 3 du Code civil, qui prévoit que “le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part”.

Cette disposition implique que l’époux qui bénéficie de la jouissance exclusive de l’immeuble indivis devra indemniser la masse d’une somme correspondant à la valeur locative de l’immeuble ou, pour reprendre les termes exacts de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 mai 2001, confirmant ce principe : « L’indivisaire qui a occupé seul un bien indivis et qui a bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien doit aux indivisaires une indemnité équivalente à la valeur de rapport de ce bien »

Dans le cas du régime de communauté, l’indivision prend cours à la date de jouissance divise, à savoir la date de demande du divorce. En régime de séparation des biens, elle prendra cours dès la séparation des époux.

L’indemnité d’occupation ne constitue donc pas à proprement parler un loyer, mais bien une créance due à la masse conjugale ;

Pour cette raison par ailleurs, ce n’est pas le juge de paix qui est compétent pour statuer sur cette indemnité, mais le tribunal de la famille, actuellement compétent pour régler les litiges relatifs au partage ;

Cette créance est composée de l’addition des valeurs locatives, par hypothèse mensuelles, durant le temps couru entre la demande de divorce (ou la séparation des parties si elles sont en régime de séparation des biens) et la fin, soit de l’indivision, soit de l’occupation exclusive du logement.

Elle est indépendante des torts et attitudes respectives, ainsi que des circonstances du départ de l’autre conjoint, qui peut être volontaire ou contraint par le tribunal de la famille.

Elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale, dès lors qu’elle n’est pas un loyer mais, encore une fois, une créance.

Concrètement, s’agissant d’une créance due à la masse indivise, le conjoint qui reste occuper l’immeuble devra à l’autre, à la clôture de la liquidation du régime matrimonial, une indemnité correspondant à la moitié de l’addition des valeurs locatives, en supposant bien évidemment que l’immeuble est commun ou, dans le cas d’une séparation de biens, acquis par moitié par chacun des époux.