L’agrément des auteurs de projets de plan d’aménagement, de schémas et de règlements d’urbanisme
Introduction
1.
La matière de l’agrément des auteurs de projets de plans d’aménagement, de schémas et de règlements d’urbanisme a connu depuis deux ans un certain nombre de bouleversementsen Région wallonne, suite notamment aux recours en annulation introduits à l’encontre du nouveau régime alors mis en place.
Le législateur et le gouvernement wallons viennent d’adopter de nouvelles dispositions en la matière.
2.
Le législateur wallon a adopté le 6 mai 1999 l’article 11 nouveau du CWATUP[1] : « Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu’il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l’élaboration ou de la révision des schémas, des plans d’aménagements ou des règlements d’urbanisme ».
L’agrément s’impose tant aux personnes privées que publiques : les communes désireuses de réaliser ou modifier elles-mêmes leurs propres plans, schémas ou règlements communaux doivent être préalablement agrées.
L’agrément s’impose pour l’élaboration ou la révision des schémas, des plans d’aménagements ou des règlements d’urbanisme. On notera à cet égard que le législateur wallon a mis fin au régime d’agrément des auteurs de projet de permis de lotir qu’il avait institué deux ans plus tôt.[2]
3.
Le Gouvernement a arrêté le 10 juin 1999 les articles 279 à 283 nouveau du CWATUP[3] qui fixent les nouvelles conditionsd’agrément ainsi que les nouvelles procédures d’agrément, de renouvellement d’agrément et de retrait d’agrément.
4.
La Région wallonne est agrée d’office pour l’élaboration, la révision ou la modification du S.D.E.R., des plans de secteur, des règlements régionaux d’urbanisme et des plans communaux d’aménagement visés à l’article 55 du CWATUP[4]. A l’exception de l’agrément relatif à l’élaboration, la révision ou la modification des plans communaux d’aménagement visés à l’article 55 du CWATUP[5], l’agrément de la Région wallonne est établià titre exclusif.
5.
Les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, ne peuvent, quant à elles, obtenir un agrément que pour l’élaboration, la révision ou la modification des plans communaux d’aménagement, des schémas de structure communaux et des règlements communaux d’urbanisme.[6]
L’agrément délivré pour cetype de projets est octroyé pour une durée limitée de quatre ans prenant cours à la date de la notification de l’agrément[7]. Il peut faire l’objet d’un renouvellement à l’expiration de ce délai, de même qu’il peut être retiré, dans certaines circonstances, avant l’expiration de ce délai.
La qualité de personne agréée doit persister toute la durée de l’élaboration des projets.[8] Les documents élaborés par l’auteur de projet qui n’a pas été agrée, dont l’agrément a pris fin sans avoir été renouvelé ou dont l’agrément a été retiré, ne peuvent être approuvés, adoptés ou délivrés par l’autorité compétente.[9]
6.
Il ne sera question ci-dessous que des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles relatives aux agréments nécessaires à l’élaboration, la révision ou la modification des plans communaux d’aménagement, des schémas de structure communaux et des règlements communaux d’urbanisme.
Le principe de l’agrément des auteurs de plans, schemas et reglements: une compétence régionale
7.
Un recours en annulation de l’article 11 ancien du CWATUP, adopté par décret du 27 novembre 1998, a été introduit devant la Cour d’Arbitrage au motif notamment que le législateur wallon, par l’instauration de la procédure d’agrément, empiétait sur la compétence réservée au législateur fédéral de régler la matière de l’accès à la profession[10], en mettant à charge de certaines professions des conditions complémentaires à leur exercice, alors spécialement que le législateur fédéral a déjà fixé les conditions d’accès à ces professions.[11]
8.
La Cour a rejeté ce moyen au motif que la « compétence (de l’Etat fédéral) en matière d’accès à la profession ne comprend pas cellede fixer des conditions d’accès à des fonctions publiques[12] », ce qui « vaut non seulement pour les personnes organiquement attachées à un service public mais aussi pour les personnes, quelle que soit la nature de leur relation juridique avec l’administration, qui accomplissent une mission d’intérêt général et qui fournissent ainsi un service public au sens fonctionnel du terme ».[13]
La Cour de conclure : « Le décret peut, conformément à ce qui a été précisé, prévoir que la Région wallonne peut recourir, pour l’accomplissement de la tâche d’intérêt général qu’elle est chargée d’assurer, à des personnes qui, selon des critères généraux définis par le gouvernement, sont considérés comme ayant la connaissance et les qualifications nécessaires à l’établissement de ces actes. L’exigence d’un agrément est en l’espèce une modalité de l’exercice de la compétence (de l’aménagement du territoire) transférée aux Régions[14].»[15]
La Cour estime, donc, que chaque entité fédérée est compétente pour fixer des conditions d’agrément pour l’accomplissement d’une mission de service public qui relève de ses compétences : de telles conditions doivent s’assimiler à des conditions d’accès à une fonction publique-qui relèvent de la compétence de l’entité qui en a la gestion- et non à des conditions d’accès à la profession –qui relèvent de la compétence réservée au législateur fédéral-.
9.
S’il n’est pas contestable que l’élaboration et la modification des schémas, plans d’aménagement et règlements d’urbanisme et, même, la révision des permis de lotir constituent une mission de service public –au sens fonctionnel du terme- qui relève des compétences de la Région wallonne, il n’en va pas de même de l’élaboration et la modification d’un permis de lotir,[16] qui relèvent de la seule initiative privée.
De ce point de vue, l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 17 juin 1999 laisse subsister des interrogations sur la portée exacte de la nature des missions d’intérêt général qui peuvent être soumises à des conditions d’agrément, sans être assimilées à des conditions d’accès à la profession.[17]
La procédure d’agrément
10.
La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est adressée au Ministre qui à l’aménagement du territoire dans ses attributions. Elle est introduite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception[18] auprès de la Directiongénérale de l’aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine.
La demande doit être accompagnée des titres et références démontrant que le demandeur répond aux conditions d’agrément ou de renouvellement d’agrément.[19]
11.
La direction générale de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine transmet le dossier de demande d’agrément à la Commission d’agrément[20] dans les dix jours de sa réception.[21]
La Commission d’agrément émet son avis dans les quarante jours de l’accusé de réception du dossier et en adresse une copie au demandeur. A défaut d’avoir émis un avis exprès dans ce délai, l’avis est réputé favorable.[22]
12.
Il appartient au Ministre qui a l’aménagement du territoire dans ses attributions[23] de statuer sur la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément.
L’avis de la Commission d’agrément ne lie pas formellement le Ministre. Toutefois, ce dernier ne peut pas agréer ou renouveler l’agrément d’une personne dont la formation ou l’expérience utile au regard des objectifs de l’aménagement du territoire n’a pas été appréciée positivement par la Commission d’agrément, dans la mesure où cette appréciation positive constitue une condition préalable d’agrément et de renouvellement d’agrément.[24]
Le Ministre peut refuser d’agréer ou de renouveler l’agrément d’une personne, nonobstant l’avis favorable de la Commission d’agrément. Toutefois, l’obligation de motivation formelle[25] revêtira une intensité particulière : le Ministre devra justifier les raisons pour lesquelles il s’écarte de cet avis par des motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles.
On notera également que la compétence du Ministre en matière d’agrément n’est pas une compétence liée: en d’autres termes, le demandeur d’agrément qui remplit l’ensemble des conditions d’agrément ne dispose pas d’un droit subjectif à obtenir l’agrément.[26] Le ministre est donc en droit de refuser un agrément à une personne qui remplit toutes les conditions d’agrément pour autant que ce refus soit fondé sur des motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles.
N’est-ce pas contradictoire avec le principe « audi alteram partem » dont l’affirmation en cette matière suppose l’atteinte à un « droit subjectif », en l’occurrence, le « droit à exercer son activité professionnelle » comme le reconnaît le Conseil d’Etat.
13.
A la différence des décisions de refus d’agrément, les décisions de refus de renouvellement d’agrément sont assorties d’un délai d’exclusion : celui qui en fait l’objet ne peut introduire de nouvelle demande d’agrément qu’à l’expiration du délai fixé par le Ministre dans sa décision de refus de renouvellement.[27]
14.
La décision du Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est notifiée au demandeur par la direction générale de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine dans les septante-cinq jours de l’accusé de réception de la demande.[28]
Toute décision en matière d’agrément ou de renouvellement d’agrément est publiée, par extrait au Moniteur Belge.[29]
Les conditions d’agrément
15.
L’agrément était initialement réservé aux détenteurs d’un diplôme en aménagement du territoire et urbanisme ou à ceux qui justifiaient d’une expérience ou de qualification permettant de les assimiler aux détenteurs de pareils diplômes.[30]
Le Gouvernement a par la suite désiré réserver l’agrément aux seuls détenteurs des diplômes qu’il énumérait limitativement, sans permettre aux demandeurs d’agrément de faire valoir, le cas échéant, une expérience ou une qualification permettant de les assimiler aux détenteurs de tels diplômes.[31]
Le Conseil d’Etat a suspendu ces nouvelles conditions d’agrément par son arrêt du 3 juillet 1998[32] au motif notamment que le gouvernement ne justifiait pas les raisons pour lesquelles il « exclut de la possibilité d’être agréées certaines personnes qui l’étaient précédemment ».
Le Gouvernement a, dès lors, décidé de supprimer toute référence à de quelconques diplômes en laissant le soin à la commission d’agrément d’apprécier au cas par cas les qualifications professionnelles des demandeurs en tenant compte de leur « formation » ou de leur « expérience utile » au regard des objectifs d’aménagement et d’urbanisme énoncés à l’article 1er §1er du CWATUP.[33]
16.
L’arrêté du Gouvernement wallon distingue, au niveau des conditions d’agrément, deux catégories d’agrément selon la nature du projet à réaliser:
- l’agrément pour l’élaboration, la révision ou la modification des plans communaux d’aménagement ;
- l’agrément pour l’élaboration, la révision ou la modification des schémas de structure communaux et des règlements communaux d’urbanisme.
17.
Les personnes physiques dont la formation ou l’expérience utile au regard des objectifs d’aménagement et d’urbanisme est appréciée positivement par la Commission d’agrément peuvent être agrées pour l’élaboration, la révision ou la modification des plans communaux d’aménagement.
Elles ne peuvent toutefois pas être agrées pour l’élaboration, la révision ou la modification des schémas de structure communaux et des règlements d’urbanisme.
Cette exclusion se comprend, semble-t-il, par l’exigence de pluridisciplinarité qu’impose la rédaction des schémas de structures communaux et règlements communaux d’urbanisme.[34]
18.
Les personnes morales et les associations de personnes physiques[35] qui ont dans leur objet social les matières relatives à l’aménagement du territoire ou à l’urbanisme[36] peuvent être agrées quel que soit le type d’agrément sollicité.
Toutefois, les conditions d’agrément diffèrent selon qu’il est sollicité pour l’élaboration, la révision ou la modification des schémas de structure communaux et des règlements d’urbanisme ou l’élaboration, la révision ou la modification des règlements communaux d’urbanisme.
L’agrément pour l’élaboration, la révision ou la modification des plans communaux d’aménagement est accordé à toute personne morale ou toute association de personnes physiques qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique :
- dont la formation ou l’expérience utile au regard des objectifs d’aménagement et d’urbanisme est appréciée positivement par la Commission d’agrément ;
- liée avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l’agrément.
Pour l’élaboration, la révision ou la modification des schémas de structure communaux et des règlements d’urbanisme, les personnes morales ou association de personnes physiques doivent apporter la preuve qu’elles disposent d’une équipe présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’architecture et l’environnement.
Le responsable de cette équipe doit disposer d’une formation ou d’une expérience utile au regard des objectifs d’aménagement et d’urbanisme appréciée positivement par la Commission d’agrément. Il doit justifier de son expérience par la production de schémas de structure communaux ou de règlements communaux d’urbanisme élaborés par lui.[37] Il doit, enfin, être lié par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l’agrément et son nom qui figure sur tous les documents.[38]
19.
Les conditions d’agrément décrites ci-dessus valent également comme condition de renouvellement d’agrément. Toutefois, le Gouvernement entend également subordonner le renouvellement d’agrément:
- à des conditions de formation complémentaires, garantes des qualités professionnelles des auteurs de projet ;
- à une évaluation de la qualité du travail accompli durant la période de l’agrément dont le renouvellement est sollicité.
20.
Ainsi, le demandeur doit justifier de sa participation ou de celle de son personnel ou de ses collaborateurs à des séminaires, colloques, cours ou autre formation durant la période de son agrément.[39]
Pour les agréments d’auteurs de projets de plans communaux d’aménagement, les cours, colloques ou autres formation doivent porter sur la matière de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.
Pour les agréments d’auteurs de projets de schémas de structure communaux et règlements communaux, les cours, colloques et autres formations doivent porter sur la matière de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de l’architecture et de l’environnement.
Manifestement, en érigeant l’exigence de formation au rang de condition d’agrément, le CWATUP impose au titulaire de l’agrément une obligation de formation dont le non-respect est sanctionné au terme de l’agrément par un refus de renouvellement.
La proportionnalité de cette sanction peut toutefois poser question au regard de la formation ou de l’expérience utile que le titulaire d’agrément a pu faire valoir lors de sa première demande d’agrément : le fait de ne pas avoir suivi officiellement de formation pendant les quatre années de l’agrément précédent n’a pas nécessairement pour effet de rendre son titulaire inapte à la réalisation de plans, schémas ou règlements.
21.
Par ailleurs, le demandeur doit également justifier son expérience, selon la catégorie d’agrément sollicitée, par la production des plans ou projets de plan communaux ou par la production des schémas et règlements réalisés durant la période d’agrément précédente.[40]
Cette dernière condition permet d’examiner la qualité du travail accompli au terme de l’agrément en la sanctionnant, le cas échéant, par une décision de refus de renouvellement d’agrément.
Le refus de renouvellement d’agrément est ainsi érigé, à l’instar de la procédure de retrait d’agrément, en instrument de sanction d’un travail non conforme aux règles de l’art ou de qualité médiocre au regard des objectifs de l’aménagement du territoire.
On relèvera, à cet égard, la similitude des effets d’une décision de refus d’agrément et de retrait d’agrément: les deux décisions interdisent à son destinataire de réintroduire une nouvelle demande dans le délai précisé par le Ministre dans la décision de refus de renouvellement[41] ou de retrait[42] et de poursuivre les projets en cours pour lesquels un agrément s’impose[43].
Le refusde renouvellement d’agrément : « audi alteram partem »
22.
La jurisprudence récente du Conseil d’Etat considère qu’une décision de refus de renouvellement d’agrément ne peut être prise que dans le respect du principe audi alteram partem : « (une décision de refus de renouvellement) porte atteinte au droit du requérant d’exercer son activité professionnelle. (…) Lorsqu’une telle mesure est envisagée, il s’impose, en application du principe audi alteram partem, d’une part, de soumettre à l’intéressé tous les éléments sur lesquels l’autorité pourra fonder son appréciation et, d’autre part, de lui fournir l’occasion de défendre son point de vue ».[44]
Le respect du principe audi alteram partem s’impose, à notre sens, avec d’autant plus de force que, comme évoqué ci-dessus, le refus de renouvellement d’agrément est désormais érigé en instrument de sanction d’un travail jugé insatisfaisant et qu’il a des effets rigoureusement similaires à un retrait d’agrément.
23.
Le CWATUP ne prévoyant aucune mesure de nature à faire respecter ce principe, la commission d’agrément veillera à inviter d’initiative le demandeur de renouvellement d’agrément à venir défendre son point de vue si le travail accompli lui paraît insatisfaisant au regard des objectifs d’aménagement et d’urbanisme. Le Ministre fera de même si, pour le même motif, il entend refuser le renouvellement d’agrément malgré un avis favorable de la commission.
Le retrait de l’agrément
24.
Le Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions peut procéder au retrait de l’agrément en cours lorsque son titulaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées dans la C.W.A.T.U.P.[45]
25.
La procédure de retrait d’agrément –qui porte atteinte au droit de son titulaire d’exercer son activité professionelle- prévoit plusieurs étapes en vue de garantir le principe du contradictoire.
Lorsque le projet élaboré par une personne agrée ne lui paraît pas conforme aux règles de l’art ou constitue un document de qualité médiocre au regard des objectifs de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, le Ministre le constate dans un avertissement qu’il notifie à cette personne.
Si la même constatation est faite au sujet d’un document ultérieur, le Ministre compétent peut procéder au retrait d’agrément. Toutefois, avant toute décision de retrait, la commission d’agrément est consultée. La commission d’agrément remet son avis dans le délai que lui fixe le Ministre.[46] Lacommission doit donner au titulaire de l’agrément la possibilité de faire valoir ses observations sur le ou les documents incriminés.
26.
On notera que seule l’instance d’avis est tenue de permettre à l’intéressé de faire valoir ses observations. A défaut de considérer que le Ministre est lié par l’avis de la commission, il nous semble que le principe « audi alteram partem » impose à celui-ci d’auditionner personnellement l’intéressé avant de procéder au retrait de l’agrément, à tous le moins si la décision de retrait s’écarte de l’avis de la commission d’agrément.
27.
La décision de retrait est assortie d’un délai d’exclusion : celui qui en fait l’objet ne peut introduire une nouvelle demande d’agrément qu’après un délai fixé dans la décision de retrait par le Ministre.[47]
La décision de retrait est publiée, par extrait, au Moniteur Belge.[48]
Les recours en matière d’agrément
28.
Les décisions en matière d’agrément sont susceptibles d’être annulées par le Conseil d’Etat au contentieux de l’excès de pouvoir.
29.
Les décisions d’agrément et de renouvellement d’agrément peuvent, en théorie, être annulées. On voit toutefois mal l’intérêt suffisant qu’un requérant pourait faire valoir à l’annulation d’une décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément.
L’illégalité d’un agrément pourrait toutefois être excipée ultérieurement en vue d’établir l’irrégularité du plan, schéma ou règlement réalisé par le titulaire de l’agrément litigieux.
30.
Par contre, celui qui fait l’objet d’une décision de refus d’agrément ou de renouvellement ou d’une décision de retrait d’agrément dispose incontestablement de l’intérêt légal requis à l’annulation de la décision dont il fait l’objet.
31.
La question de savoir si le destinataire de telles décisions peut en demander simultanément la suspension préalable devant le Conseil d’Etat est plus délicate.
La suspension d’un acte admisnitratif ne peut être ordonnée par le Conseil d’Etat que pour autant que le requérant invoque des moyens sérieux et démontre que l’exécution immédiate de l’acte risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
Constitue un préjudice grave et difficilement réparable:
- la menace sérieuse que constitue l’absence de renouvellement d’agrément sur l’emploi du demandeur[49];
- le refus de renouvellement assorti d’un délai d’exclusion interdisant l’introduction d’une nouvelle demande pendant trois ans, nouvelle demande qui, à la suite d’un nouvel examen, pourrait être suivie de l’agrément sollicité[50];
- le refus de renouvellement assorti d’un délai d’exclusion de trois ans dans la mesure où il est incontestable que le milieu professionnel des auteurs agrées par le Région est un microcosme où ce genre de décision est susceptible de détruire irrémédiablement la réputation du demandeur, voire de dissuader les organismes qui seraient tentés de recourir à ses services tout en entretenant des rapports avec l’administration régionale[51];
Ne constitue toutefois pas un préjudice grave et difficilement réparable:
- le refus de renouvellement d’agrément pour seulement une des catégories d’agrément lorsque ce refus ne se fonde pas sur le comportement de l’intéressé;
- le refus de renouvellement fondé sur la circonstance non contestée qu’au cours des trois années précédentes, il n’a été chargé d’élaborer aucun schéma de structure ni règlement d’urbanisme, de sorte que tout risque de préjudice fondé sur la perte de clientèle ou la perte de travaux à long terme est aléatoire et indirecte.[52]
32.
Il faut par ailleurs, que le requérant ait un intérêt à la suspension de l’acte: cette suspension doit lui procurer une satisfaction tangible. L’intérêt à la suspension d’une décision de retrait d’agrément ne pose guère de problème, dans la mesure où le titulaire de l’agrément dont le retrait a été suspendu continuera à bénéficier de son agrément dans l’attente d’un arrêt tranchant le recours en annulation.
Longtemps s’est toutefois posé la question de savoir si le destinataire d’une décision de refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément dispose d’un intérêt suffisant pour en demander la suspension devant le Conseil d’Etat. En effet, la suspension d’une telle décision n’aurait pas pour effet de donner au requérant l’agrément sollicité, ni d’obliger le Ministre à statuer à nouveau sur la demande.[53]
Cette question, qui a divisé longtemps la jurisprudence du Conseil d’Etat[54], a été tranchée de façon définitive par l’assemblée générale du Conseil d’Etat: le destinataire d’un refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément dispose d’un intérêt à la suspension de l’acte dans la mesure où s’il devait introduire une nouvelle demande, il ne pourrait se voir opposer un refus qui méconnaîtrait les motifs soutenant le dispositif de l’arrêt de suspension. En outre, l’autorité administrative peut décider de ne pas demander la poursuite de la procédure suite à la suspension de sa décision, auquel cas, leConseil d’Etat peut annuler la décision selon une procédure accélérée.[55]
Désignation de l’auteur de projet
33.
Il appartient au Conseil communal de désigner l’auteur de projet chargé de l’élaboration, la révision ou la modification des schémas de structure communaux[56], des plans communaux d’aménagement[57] ou des règlements communaux d’urbanisme[58].
Toutefois, pour l’élaboration ou la révision des plans communaux d’aménagements visés à l’article 55 du CWATUP, le Gouvernement de la Région wallonne désignera lui-même l’auteur de projet.[59]
34.
Sauf lorsque l’autorité pour laquelle le plan est conçu élabore elle-même le plan, schéma ou règlement, l’auteur de projet doit être désigné dans le respect des règles relatives aux marchés publics de services.[60]
Notons, à cet égard, que la procédure d’adjudication, qui vise a attribuer le marché au moins disant, semble devoir être proscrite dans la mesure où le choix de cette procédure à pour effet d’en exclure les architectes. En effet, l’article 30 du règlement de déontologie des architectes[61] interdit à ceux-ci de participer à une procédure de passation visant à les mettre en concurrence sur le prix de leur prestation.
35.
Par ailleurs, et sans préjudice des règles spécifiques d’incompatibilité prévues par les règles relatives aux marchés publics[62], le marché ne peut être attribué à une personne privée, physique ou morale, qui peut avoir un intérêt personnel direct ou indirect à la mise en œuvre du plan, schéma ou règlement considéré.[63]
En cas de non respect de cette règle, aucun plan, schéma ou règlement ne peut être approuvé ou adopté par l’autorité compétente.[64]
Régime transitoire
36.
Les articles 279 à 283 ancien du CWATUP[65] remplaçant les articles 202-1 à 202-5 de l’ancien CWATUP ont été suspendus dans leur intégralité par le Conseil d’Etat le 3 juillet 1998[66].
37.
Il en résulte que l’ensemble des décisions de refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément fondées sur les conditions de diplômes prévues aux articles 282 et 283 ancien du CWATUP sont entachées de la même illégalité que celle qui a justifié la suspension des articles 279 à 283 ancien du CWATUP.[67]
38.
Par ailleurs, depuis l’arrêt de suspension du 3 juillet 1998, le Gouvernement wallon ne peut plus fonder ses décisions en matière d’agrément sur ces articles dans la mesure où ils ont été suspendus.
La question de savoir s’il peut les fonder sur les articles 202-1 à 202-5 de l’ancien CWATUP préexistants est controversée. Il semble toutefois que dans la mesure où les arrêts de suspension n’ont pas d’effet rétroactif, les articles 202-1 à 202-5 de l’ancien CWATUP demeurent abrogés et ne peuvent donc servir de base légale à de nouvelles décisions en matière d’agrément[68].
39.
Afin de clarifier au plus vite la situation, le Gouvernement a décidé d’adopter les articles articles 279 à 283 nouveau du CWATUP.
Toutefois, en attendant la mise sur pied de la commission d’agrément, le gouvernement a prévu un régime transitoire : les agréments en vigueur à la date du 12 mars 1998[69] sont prolongés jusqu’au 13 septembre 2000.
Conclusions
Les modifications législatives et réglementaires commentées ci-dessus semblent moins procéder de la volonté d’introduire de véritables innovations que du souci de mettreun terme à l’insécurité juridique née des recours introduits devant le Cour d’arbitrage[70] et le Conseil d’Etat[71] à l’encontre du régime d’agrément qui était alors en place[72].
Elles se sont traduites, d’une part, par la renonciation à toute procédure d’agrément pour la réalisation, la modification ou la révision des permis de lotir et, de l’autre, par la suppression, au niveau des conditions d’agrément, de toute référence à de quelconques diplômes en laissant le soin à la commission d’agrément d’apprécier au cas par cas les qualifications professionnelles requises.
Néanmoins, le renouvellement d’agrément a subi plusieurs évolutions notables. Des conditions spécifiques de renouvellement d’agréments sont imposées : obligation de suivre certaines formations et évaluation de la qualité du travail accompli. En outre, les décisions de refus de renouvellement d’agrément sont assorti d’un délai d’exclusion similaire à celui prévu en matière de retrait d’agrément.
Ces dernières modifications n’ont toutefois pas intégré de garanties procédurales satisfaisantes pour les demandeurs de renouvellement d’agrément : malgré l’absence de dispositions en ce sens, la commission d’agrément et le Ministre compétent veilleront d’initiative à respecter les exigences découlant du principe audi alteram partem préalablement à toute décision de refus de renouvellement ou de retrait d’agrément.
Enfin, on notera l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de recours : les décisions de refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément sont désormais susceptibles d’être suspendues par le Conseil d’Etat pour autant que le préjudice grave et difficilement réparable découlant de l’application de la décision attaquée en attendant un éventuel arrêt du d’annulation soit établi: cette évolution jurisprudentielle est de nature à assurer une protection plus efficace des droits des titulaires d’agrément.
Joël van Ypersele
[1] Compte tenu des modifications législatives du CWATUP apparues ces dernières années les termes:
– “l’article 4bis de l’ancien CWATUP” désignent l’article 4bis du CWATUP coordonné par l’arrêté de l’exécutif wallon du 14 mai 1984. Cet article 4bis a été inséré par l’article 3 du décrêt du 27 avril 1989.
– “l’article 11 ancien du CWATUP” désignent l’article 11 du CWATUP tel que modifié par le décrêt du 27 novembre 1997 (M.B. 12 février 1998). Il remplace l’article 4bis de l’ancien CWATUP.
– “l’article 11 nouveau du CWATUP” désignent l’article 11 du CWATUP tel que modifié par l’article 1er du décret du 6 mai 1999 portant modification du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 23 juillet 1998 (M.B. 22 juin 1999). Il remplace l’article 11 ancien du CWATUP.
[2] L’article 11 ancien du CWATUP prévoyait également une procédure d’agrément des personnes chargées de l’élaboration ou de la révision des permis de lotir. Ce régime se heurtait à un double problème : « d’une part, celui d’apprécier a priori les compétences d’un auteur de projet (…) alors qu’il s’indique de s’en tenir à la seule procédure d’octroi ou de refus de permis (de lotir) en fonction de critères urbanistiques ; d’autre part, celui d’étendre à une procédure d’initiative privée -le permis de lotir- une disposition dont la légitimité est à réserver aux documents d’aménagement d’origine publique tels les plans communaux, les schémas de structure ou les règlements d’urbanisme » (Doc. Parl. Wall., sess. 1998-1999, 512, N°1, p.2).
[3] Compte tenu des modifications réglementaires du CWATUP apparues ces dernières années, les termes:
– “articles 202-1 à 202-5 de l’ancien CWATUP” désignent les articles 202-1 à 202-5 du CWATUP coordonné par l’arrêté de l’exécutif wallon du 14 mai 1984. Ces articles ont été insérés par l’article 1er de l’arrêté de l’exécutif wallon du 5 avril 1990.
– “articles 279 à 283 ancien du CWATUP” désignent les articles 279 à 283 du CWATUP modifié par décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine. Ces articles ont été insérés parl’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 remplaçant les articles 279 à 283 du CWATUP (M.B. 13 mars 1998)
– “articles 279 à 283 nouveau du CWATUP” désignent les articles 279 à 283 du CWATUP modifié par décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine tels que modifiés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 remplaçant les articles 279 à 283 du CWATUP (M.B. 3 septembre 1989). L’article 283/4 nouveau du CWATUP a lui-même été modifié par arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1999 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 remplaçant les articles 279 à 283 du CWATUP (M.B. 29 septembre 1999)
[4] Il s’agit des plans communaux qui n’ont pas été adoptés par le Conseil communal dans le délai imparti par le Gouvernement ainsi que des projets de plans communaux que le Gouvernement a refusé d’approuver.
[5] Toute personne agrée pour la catégorie d’agrément relative à l’élaboration, la révision des plans communaux est, à notre sens, également agrée pour l’élaboration, la révision et la modification des plans communaux d’aménagement visés à l’article 55 du CWATUP.
[6] Article 280 al.1 CWATUP
[7] Article 280 al.4 CWATUP
[8] Article 280 al.1 CWATUP
[9] Article 280 al.2 CWATUP
[10] Article 6 § 1er, VI, al. 4, 6° de la loi spéciale du 6 août 1980 de réforme institutionelle
[11] Le requérant faisait également valoir que le décrêt permettait l’exercice de l’activité de géomètre-expert immobilier, réservée par l’arrêté royal du 18 janviers 1995 aux seuls détenteurs de ce titre, à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions définies par cet arrêté. La Cour rejette cet argument: “La disposition attaquée (…) n’ouvre (pas) l’exercice de la profession de géomètre-expert à des personnes qui ne rempliraient pas les conditions d’accès établies par le législateur fédéral pour exercer cette profession en cette qualité et avec ce titre” (considérant B.8.1). En effet, l’article 3 de l’arrêté royal du 18 janvier 1995 réserve aux géomètres-experts jurés uniquement le fait de procéder aux bornages et de dresser et signer les plans devant servir à une connaissance des limites de propriétés, à une mutation, à un règlement de mitoyennenté, et à tout autre acte ou procès verbal constituant une identification de propriété foncière, et qui peuvent être présentés à la transcription ou à l’inscription hypothécaire. La législation fédérale ne réserve donc pas aux détenteurs du titre de géomètre-expert, la réalisation, la modification ou la révision des plans, schémas, règlements d’urbanisme et permis de lotir.
[12] Voir en ce sens également l’arrêt de la C.A. n°69/92 du12 novembre 1992 (M.B.9 décembre 1992): “Les conditions entreprises n’instaurent pas de conditions d’accès à la profession mais créent des fonctions administratives à accomplir pour le compte de la Communauté flamande: médecin-Conseil, médecin de surveillance et médecin contrôle. Elles habilitent l’Exécutif à déterminer les conditions que doivent remplir les médecins pour être agrées en ces qualités. Ces fonctions sont des tâches administratives qui peuvent être accomplies par des médecins pour le compte de la Communauté flamande; elles ne sont pas des professions” (Considérant 5.B.6).
[13] Considérants B.7 et 8.1 de l’arrêt de la C.A.n°67/99 du 17 juin 1999 (M.B. du 5 août 1999)
[14] Article6 §1er, 1° de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980.
[15] Considérant B.8.3 de l’arrêt de la C.A.n°67/99 du 17 juin 1999 (M.B. du 5 août 1999)
[16] L’article 11 ancien du CWATUP –soumis à la censure de la Cour d’Arbitrage- soumettait également à agrément l’élaboration, la modification et la révision des permis de lotir (supra, note 2).
[17] L’article 11 nouveau du CWATUP ne prévoit toutefois plus deprocédure d’agrément pour l’élaboration, la modification et la révision des permis de lotir de sorte que l’intérêt pratique d’un débat à ce sujet reste académique.
[18] La formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception constitue, à notre avis, une formalité substantielle dans la mesure où la réception de la demande d’agrément fait courir les délais de transmission de dossier (article 283/1 al.2 CWATUP), d’avis (article 283/1 al. 3 CWATUP) et de notification de décision (article 283/1 al.1 CWATUP) et que des effets de droits sont attachés aux dépassement de certains d’entre eux : L’avis de la Commission d’agrément doit intervenir dans les quarante jours de l’accusé de réception du dossier à défaut de quoi l’avis est présumé favorable.
[19] Article 283/1 al.1 CWATUP
[20] Article 281 CWATUP
[21] La Commission d’agrément remplace la commission des experts qui était instituée en vertu de l’article 26 de l’ancien CWATUP. Elle est composée de six spécialistes en aménagement du territoire et d’urbanisme nommés par le Gouvernement au sein de la Commission régionale d’Aménagement du territoire sur la base d’une liste de douze noms qu’elle représente de manière telle que chacune de ses sections y soit représentée par quatre membres. Les membres de la Commission d’agrément élisent leur président en leur sein. La Commission d’agrément arrête son règlement d’ordre intérieur qu’elle soumet à l’approbation du Gouvernement (article 283/1 al.2 CWATUP).
[22] Article 283/1 al.2 CWATUP
[23] Désormais, c’est le ministre compétent qui délivre les agréments alors qu’ils étaient autrefois délivrés par l’Exécutif ou le fonctionnaire délégué (Article 202-4 de l’ancien CWATUP)
[24] Aticle 282§1er CWATUP
[25] Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs
[26] Conseil d’Etat, n° 39.207 du 10 avril 1992, Les Sablières Réunies.
[27] Article 283 §2CWATUP. Les articles 202-1 à 5 de l’ancien CWATUP ne permettaient pas au Gouvernement, en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, d’assortir sa décision de refus de renouvellement d’agrément d’undélai « d’exclusion » (C.E. n° 80.941 du 14 juin 1999 (arrêt de suspension), Demeuldre c/ Région wallonne).
[28] Article 283/1 al.3 CWATUP On notera que le non respect de ce délai n’est plus assorti d’aucun effet juridique, comme le faisait l’article 202-4 de l’ancien CWATUP qui déduisait du caractère favorable ou non de l’avis de la commission, une décision d’octroi ou de refus d’agrément en cas de non respect du délai de notification de la décision.
[29] Article 283/3 CWATUP
[30] Article 202-2 de l’ancien CWATUP
[31] Article 282 ancien du CWATUP inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 remplaçant les articles 279 à 283 du CWATUP (M.B. 13 mars 1998)
[32] Conseil d’Etat, n°74.949 du 3 juillet 1998, Sirault et crts c/ Région wallonne
[33] Article 282 nouveau du CWATUP inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 remplaçant les articles 279 à 283 du CWATUP (M.B. 3 septembre 1989)
[34] Aucune motivation particulière ne justifie toutefois formellement l’exclusion des personnes physiques. A cet égard, on notera que l’arrêté de l’exécutif wallon du 5 avril 1990 arrêtant les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être chargée de l’élaboration de plans, schémas et règlements ne prévoyait aucune axclusion de ce type. De même, on notera que l’article 283/4 nouveau du CWATUP fixant les dispositions transitoires prolonge jusqu’au 13 septembre 2000 les agréments des personnes physiques agrées pour de tels schémas et règlements.
[35] Cette notion vise notamment les associations d’architecte dépourvues de personnalité juridique.Pour l’exercice de la profession d’architecte en association sans personnalité juridique, voir la “recommandation relative à l’exercice de la profession d’architecte dans le cadre d’une société ou d’une association” du Conseil national de l’Ordre des Architectes du 28 novembre 1997.
[36] Article 283 §1er et §2 du CWATUP. On notera toutefois que l’arrêté omet d’imposer cette exigence aux associations de personnes physiques sollicitant un agrément pour la réalisation, la modification ou la révision des plans communaux d’aménagement. On notera également qu’il utilise improprement le terme « objet social » pour les associations de personnes physiques sollicitant un agrément pour la réalisation, la modification ou la révision de schémas de structure communaux ou des règlements communaux d’urbanisme. Les associations de personnes physiques visées étant dépourvues de personnalité juridique, les termes « convention d’association ayant pour objet l’aménagement du territoire et de l’urbanisme » eurent été plus appropriés.
[37] Article 282 §2 CWATUP
[38] Article 282§2 CWATUP
[39] Article 283§1er CWATUP
[40] Article 283§1er, 1° a) et 2° a) CWATUP
[41] Article 283 §2 CWATUP
[42] Article 283/2 §4 CWATUP
[43] Article 280 CWATUP
[44] Le refus de renouvellement était fondé sur la médiocrité alléguée des plans et shémas exécutés pendant la période d’agrément précédente. Certes, à l’époque, aucune procédure de renouvellement d’agrément était prévue et l’arrêté de l’exécutif du 5 avril qui était alors d’application ne prévoyait en conséquence pasla possibilité d’assortir le refus de renouvellement d’un délai d’interdiction. Toutefois, la décision fut suspendue non seulement en raison de l’impossibilité pour le Gouvernement d’assortir sa décision de refus d’un tel délai mais également pour violation du principe “audi alteram partem”. (C.E. n° 80.941 du 14 juin 1999, Demeuldre c/ Région wallonne, arrêt de suspension prononcé par l’assemblée générale du Conseil d’Etat; contra P. Coenraets, commentaire systématique de l’O.P.U., Kluwer, Editions juridiques, 1998, article 14, p22.)
[45] Article 283/2 CWATUP
[46] Le Gouvernement n’a pas précisé la durée de ce délai. Il laisse le soin au Ministre d’en fixer la durée. Aucune sanction en cas de dépassement de ce délai n’est prévu.
[47] Article 283/2 §4 CWATUP
[48] Artice 283/3 CWATUP
[49] C.E. 80.944 du 14 juin 1999, Devleminck c/ Région wallonne
[50] C.E. n° 80.941 du 14 juin 1999, Demeuldre c/ Région wallonne
[51] C.E. n° 80.941 du 14 juin 1999, Demeuldre c/ Région wallonne
[52] C.E. n° 80.943 du 14 juin 1999, Bodson c/ Région wallonne
[53] Voyez sur le problème de la suspension d’un acte négatif: D. LAGASSE, obs. sous C.E. n°58.943 du 28 mars 1996, J.L.M.B. 1996, p1516 et s.; avis de l’auditeur KOVALOSZKY avant C.E. n°52.580 du 29 mars 1995, A.P.T. 1995, p.166 et s.
[54] M. LEROY, Contentieux administratif, Bruylant, Bruxelles, 1997, p.576.
[55] C.E. n° 80.941 du 14 juin 1999, Demeuldre c/ Région wallonne
[56] Articles 17§1er et 18 CWATUP
[57] Article 50§1eret 53 CWATUP
[58] Article 79 §1er et 80 CWATUP
[59] Article 56 CWATUP
[60] Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains travaux de fournitures et de services; Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux et de services et aux concessions de travaux publics.
[61] Arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation du règlement de déontologie établi par le Conseil national de l’Ordre des Architectes
[62] Article 78 §1 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux et de services et aux concessions de travaux publics
[63] Article 280 al. 1CWATUP
[64] Article 280 al 2 CWATUP
[65] Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 remplaçant les articles 279 à 283 du CWATUP, M.B. 13 mars 1998
[66] Conseil d’Etat, n°74.949 du 3 juillet 1998, Sirault et crts c/ Région wallonne
[67] Conseil d’Etat, n°80.944 du 14 juin 1999, Devleminck c/ Région wallonne
[68] Contra M. Delnoy, “Le CWATUP expliqué”, Editions de la chambre de commerce et d’industrie, 1998, Liège, p.218
[69] La date du 12 mars 1999 corespond à la veille de l’entrée en vigueurde l’arrêté du 5 mars 1998 fixant les conditions d’agrément des personnes chargées de l’élaboration ou de la révision des schémas, des plans d’aménagement, des règlements d’urbanisme ou des permis de lotir (articles 279 à 283 ancien du CWATUP), suspendu par le Conseil d’Etat .
[70] Recours en annulation partielle du décrêt du 27 novembre 1997 (M.B. 16 juillet 1998) ayant donné lieu à l’arrêt n°67/99 du 17 juin 1999 (M.B. 5 août 1999) rejettant ledit recours
[71] Conseil d’Etat, n°74.949 du 3 juillet 1998, Sirault et crts c/ Région wallonne suspendant l’arrêté du 5 mars 1998 fixant les conditions d’agrément des personnes chargées de l’élaboration ou de la révision des schémas, des plans d’aménagement, des règlements d’urbanisme ou des permis de lotir.
[72] Le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (M.B. 12 fév. 1998) instaurait un article 11 du CWATUP prévoyant une procédure d’agrément des personnes chargées de l’élaboration ou de la révision des schémas, des plans d’aménagement, des règlements d’urbanisme ou des permis de lotir . Cette procédure d’agrément avait été mise en œuvre par l’arrêté du 5 mars 1998 fixant les conditions d’agrément des personnes chargées de l’élaboration ou de la révision des schémas, des plans d’aménagement, des règlements d’urbanisme ou des permis de lotir (M.B. du 13 mars 1998).