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Le calcul des contributions alimentaires entre parents séparés

1. La raison de cette réforme

Le calcul des contributions alimentaires entre parents séparés

En 2010, j’ai publié dans La Revue du Notariat Belge un article sur la réforme du droit des contributions alimentaires issue de la loi du 19 mars 2010.

En 2015, je l’ai mis en ligne sur le site web de l’association d’avocats Wery :

Il a suscité énormément d’intérêt et de nombreux internautes se sont adressés à moi pour des questions spécifiques.

En 2019, la réforme a été étendue aux accords, alors qu’initialement elle ne s’appliquait qu’aux situations contentieuses. Koen Geens, le ministre de la justice, s’est félicité de cette « avancée »…

En 2019 toujours, plusieurs modifications législatives sont intervenues dans – et autour de cette matière.

C’est pourquoi il m’a semblé utile d’actualiser mes informations et de faire le bilan de la loi dix ans après son entrée en vigueur.

But du législateur : l’objectivation des contributions alimentaires

La loi du 19 mars 2010 visait à objectiver le calcul des contributions alimentaires pour les parents séparés :

Pour ce faire, elle leur demande de chiffrer un minimum de 4 paramètres édictés par l’article 1321 du Code judiciaire : leurs ressources respectives, le budget (coût) de l’enfant, le temps d’hébergement de celui-ci chez chacun d’eux et le montant des allocations familiales.

L’opération consistera alors à déduire le montant des allocations familiales du coût de l’enfant pour connaître son budget net à partager entre ses parents ;

Ce partage s’effectuera par une règle de trois fondée sur leurs ressources respectives, en tenant compte, le cas échéant, du temps d’hébergement de l’enfant chez le parent amené à payer la contribution alimentaire.

Le calcul de la contribution est donc objectif puisqu’il consiste en une opération mathématique neutre qui écarte tous les aspects sujectifs : jeux de pouvoirs, sentiments de revanche, affects voire aspects passionnels.

Incidemment, cette méthode unifie les calculs pour tous les tribunaux du Royaume, de sorte qu’il n’y aura pas de distinctions selon les régions ou les degrés de juridictions (tribunaux d’instance et cours d’appel).

La réforme espérait dans un deuxième temps arriver à une sorte de barémisation des contributions alimentaires, qui faciliterait encore plus leur calcul :

C’est pourquoi elle a créé la Commission des contributions alimentaires chargée d’établir des recommandations pour l’évaluation des frais relatifs à l’enfant et celle de la contribution alimentaire.

L’espoir tenait à ce que la Commission s’accorde sur une méthode informatique qui aurait pu être imposée par un arrêté royal : à l’heure actuelle, l’adoption d’une telle méthode semble illusoire au vu des maigres travaux de cette Commission.

Je m’en tiendrai donc à l’examen des paramètres visés par l’article 1321 du Code judiciaire.

Sur le plan sémantique, plutôt que de parler du crédirentier (celui qui perçoit la contribution alimentaire) et du débirentier (celui qui la paie), je préfère parler du parent hébergeant (celui qui héberge principalement ou exclusivement les enfants et qui, par hypothèse, perçoit une contribution de l’autre) et du parent non hébergeant (celui qui n’héberge pas du tout les enfants ou qui les héberge moins que l’autre, et lui paie par conséquent une contribution dans les frais de l’enfant).

Pour rappel, l’hébergement « moindre » est appelé l’hébergement subsidiaire ou encore secondaire, par antonymie avec l’hébergement dit principal.

Données statistiques

Avant de m’intéresser à un sujet, j’aime me renseigner sur les situations qu’il vise.

Mes recherches ont laissé apparaître qu’il n’y a guère de statistiques officielles détaillées, hormis sur le nombre annuel des divorces et des cessations de cohabitation : environ 50.000 par an. Mais aucune statistique ne précise combien de ces personnes séparées ont des enfants, ni combien de parents non mariés et non cohabitants légaux se séparent…

J’ai pu trouver des chiffres plus intéressants dans le Baromètre des parents 2018 de la Ligue des Familles :

– 47% des parents séparés reçoivent une contribution alimentaire

– 12% n’ont pas osé demandé une contribution à leur « ex »

– 60% (environ) des parents séparés n’ont qu’un enfant au moment de leur séparation, ce qui s’explique par le fait que les séparations interviennent de plus en plus rapidement

– 50% des parents séparés organisent l’hébergement des enfants à l’amiable, 35% ont recours à une décision judiciaire et 8% passent par une médiation[1]. Il n’est pas dit si l’organisation de l’hébergement implique le règlement des obligations alimentaires, mais on peut le supposer.

– Le montant mensuel moyen des contributions perçues est de 333 € (tous nombres d’enfants confondus, il ne s’agit donc pas d’un montant par enfant)

Les deux premiers chiffres cités permettent de conclure qu’environ 60% des parents séparés sont concernés par une contribution alimentaire (demandée ou pas, payée ou non…).

En ce qui concerne l’hébergement des enfants, une enquête sociologique intitulée Mobilekids publiée en 2019 par le Pr Laura Merla de l’UCLouvain détaille ainsi la configuration des couples parentaux pour un panel de 1.500 adolescents âgés de 12 à 18 ans :

– 35% avaient des parents séparés,

– Sur ces 35%, 3 ados sur 10 vivaient en garde alternée, 4 exclusivement chez leur mère, 2 principalement chez leur mère et 1 principalement chez son père.

Ces chiffres corroborent relativement ceux tirés du baromètre de la Ligue des Familles, qui parle de 32% d’hébergements égalitaires, 36% d’hébergements exclusifs chez un des parents, 10% où les enfants s’organisent comme ils l’entendent, le solde constituant tous types d’hébergements intermédiaires avec 13% de solutions de type « un week-end sur deux et la moitié des vacances ».

Hébergement égalitaire

Je fais d’abord un sort à l’hébergement égalitaire qui, pour rappel, constitue la « norme » depuis la loi du 18 juillet 2006 avec une exception notable pour les enfants en bas âge.

L’imposition lente de cette norme fait qu’actuellement, si 30% des parents séparés l’adoptent comme je viens de le mentionner, ce chiffre passe à 45% pour les jeunes parents (baromètre de la Ligue des Familles), voire plus encore pour les couples recomposés.

Bien qu’aucune statistique n’existe sur le sujet[2], on peut considérer que dans la plupart des cas, il n’y a pas de contribution alimentaire puisque, par hypothèse, chaque parent assume le coût de l’enfant en nature durant sa période d’hébergement, par hypothèse égale.

Néanmoins, le débat alimentaire interviendra dans deux cas de figure :

– Lorsque les parents ont des revenus notablement dissemblables : le débat va alors tendre à lisser leurs situations financières par une (souvent légère) compensation, de manière à offrir à leur enfant un standing de vie uniforme quelque soit le lieu de séjour[3].

Cette compensation peut consister dans l’attribution intégrale des allocations familiales au parent ayant les facultés les plus faibles, selon plusieurs jugements y compris un arrêt de la cour de cassation du 7 mars 2014.

– Le débat alimentaire peut également intervenir à l’occasion des hébergements égalitaires imparfaits, à savoir ceux où, malgré un temps d’hébergement égal et des situations financières relativement semblables, la prise en charge économique de l’enfant porte plus sur un parent que l’autre, parce que lui seul paie des frais récurrents comme les médecins, les vêtements, le parascolaire, etc. :

Dans ce cas, une pondération peut être exercée par les tribunaux, débouchant sur une contribution alimentaire comme on le verra sous le titre « Modalités d’hébergement de l’enfant ».

Mais le plus souvent, en hébergement égalitaire, le débat alimentaire interviendra à l’occasion de l’ouverture d’un compte-enfants :

Il s’agit d’un compte bancaire au nom des deux parents, alimenté par une participation égale ou différenciée selon leurs facultés respectives. Bien souvent, les allocations familiales y sont également versées.

Ce compte a néanmoins un objectif plus limité qu’une contribution alimentaire puisqu’il est destiné à payer les seuls frais spécifiques des enfants comme leurs « gros » vêtements, leurs frais scolaires et thérapeutiques, leurs activités de loisirs, leur argent de poche ou encore leur matériel informatique.

Dès mon article de 2010, je prônais l’ouverture de tels comptes qui sont pour moi des écoles d’apprentissage de l’autorité parentale conjointe, mais ce n’est que depuis peu qu’ils se généralisent (c’est relatif !) en justice[4].

Quoi qu’il en soi, je reviendrai sur le compte-enfant ultérieurement.

Je veux simplement préciser ici que l’hébergement égalitaire atténue généralement le débat alimentaire, sans le supprimer totalement.

Renseignements exigés par le législateur pour objectiver le calcul des contributions alimentaires

Venons-en à l’examen des fameux paramètres exigés par l’article 1321 du Code judiciaire pour calculer le montant de la contribution alimentaire :

  1. a) Procédures judiciaires

J’ai dit au début de cet article que les parents séparés devaient fournir un minimum de 4 paramètres, mais il y a plus exactement 7 étapes à franchir  :

  1. La première vise, pour les parents, à préciser la nature et surtout le montant de leurs facultés respectives : les facultés contributives, ce sont grosso modo les revenus, mais c’est bien – bien – plus compliqué que cela. Trois chapitres devront y être consacrés.
  2. Ensuite, les parents doivent déterminer les frais ordinaires constituant le budget de l’enfant, ainsi que la manière dont ces frais sont évalués : généralement, c’est le parent qui réclame la contribution alimentaire qui détaillera le coût de l’enfant, si possible poste par poste, et justifiera chaque poste par un document irréfutable. Nous verrons néanmoins que des outils d’aide au calcul du budget existent pour faciliter cette étape.
  3. Vient ensuitela nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des parents, ainsi que les modalités de l’engagement de ces frais: depuis 2019, cet aspect est déterminé par un arrêté royal fixant les frais extraordinaires et leurs modalités d’exécution. A la toute fin de mon article, j’expliquerai qu’idéalement, ce poste devrait être supprimé en intégrant provisionnellement les frais dits extraordinaires dans le budget ordinaire.
  4. L’article 1321 exige ensuite de connaître les modalités d’hébergement de l’enfant et la contribution en nature de chacun des parents à l’entretien de l’enfant suite à cet hébergement : dit simplement, le montant de la contribution alimentaire est logiquement fonction du temps passé chez chaque parent. En théorie, pour le parent qui n’héberge pas principalement l’enfant, ce temps doit être valorisé en argent.
  5. La cinquième étape vise à préciser le montant des allocations familiales et des avantages sociaux et fiscaux tirés de l’enfant. Dans la pratique, on ne tient généralement compte que des allocations familiales : elles sont déduites du montant résultant du point 2 ci-dessus, à savoir le budget des frais ordinaires de l’enfant. On obtient ainsi le coût netà supporter par les parents.
  6. La sixième étape vise à calculer la part de chaque parent dans la prise en charge du budget de l’enfant. C’est la dernière opération : le coût net est réparti entre les parents selon leurs facultés, telles que déterminées par la première étape.
  7. Enfin, il faudra vérifier s’il n’y a des circonstances particulières à prendre en considération : par ce terme, le législateur invite à tenir compte des éléments exceptionnels, sans les définir. A ma connaissance, ce critère n’intervient jamais ou quasi-jamais.

Ces 7 renseignements doivent bien évidemment être justifiés par des pièces probantes.

Le tribunal devra préciser par un jugement spécialement motivé de quelle manière il a pris ces éléments en compte et il devra justifier, en d’autres termes, du calcul de la contribution alimentaire au regard de ces 7 éléments : Les parents doivent comprendre le mode de calcul de la contribution alimentaire, précise la cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2012.

  1. b) Accords

Lorsque la contribution alimentaire est fixée par un accord (notamment un divorce par consentement mutuel), l’article 1321, § 1er al. 2 du Code judiciaire impose, depuis 2019, que toute convention fixant une contribution alimentaire justifie le montant de celle-ci au regard de tout ou partie de ces 7 éléments, sur base des déclarations des parties.

Les parents fixant la contribution par un accord doivent donc préciser les mêmes 7 éléments que dans la situation contentieuse et à tout le moins les principaux[5]. Le seul avantage est qu’ils ne doivent pas justifier les chiffres, leur seule parole compte…

… Mais c’est un peu théorique puisque, dans le cadre des négociations, les parents voudront légitimement voir objectiver leurs situations respectives et notamment leurs revenus qu’ils ne connaissent pas toujours.

L’application de l’article 1321 aux accords a pour but de permettre aux tribunaux de réviser la convention lorsque les circonstances auront changé :

En effet, ce n’est qu’en comprenant les bases de l’accord – les chiffres qui ont amené les parents à fixer le montant de leur contribution alimentaire –  que les tribunaux pourront le réviser correctement.

Mentions supplémentaires exigées

Les jugements comme les accords relatifs au montant de la contribution alimentaire doivent légalement préciser en sus :

– les coordonnées du SECAL – le département du SPF Finances chargé de payer des avances sur les contributions alimentaires impayées et de les récupérer auprès des débiteurs en défaut de paiement. L’intervention du SECAL fera l’objet d’un chapitre séparé car elle est essentielle.

– la possibilité, pour le bénéficiaire de la contribution alimentaire, de la percevoir automatiquement par le biais d’une délégation de sommes (art. 203ter al. 2 et 3 C. civ.). Ce mécanisme doit en effet être prévu explicitement depuis 2019.

Sauf circonstance exceptionnelle, la délégation de sommes sera décrétée par jugement dès qu’un minimum de 2 mensualités restent impayées au cours de l’année écoulée.

Facultés contributives de chaque parent

Revenons à l’article 1321 du Code judiciaire et au premier élément qu’il exige de connaître, à savoir la nature et le montant des facultés de chaque parent :

Le mot facultés renvoie à l’article 203 du Code civil, lequel énonce que les parents participent à la charge de leurs enfants en proportion de leurs facultés et poursuit : Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.

Incidemment, le terme renferme la simple possibilité d’obtenir des revenus pour ceux qui n’en ont pas ou ceux qui en auraient trop peu compte tenu de leurs disponibilités ou de leurs compétences : l’entretien d’un enfant est en effet un objectif prioritaire pour lequel chaque parent est censé mobiliser toutes ses ressources.

C’est ainsi qu’un parent qui décide de réduire son temps de travail ou d’entamer une reconversion professionnelle se verra souvent valorisé à sa faculté économique pleine et entière ;

Le parent exerçant sa profession en société verra de même ses facultés majorées par rapport à la rémunération servie s’il utilise des mécanismes d’optimisation fiscale tels que des opérations de cessions de clientèles pour les professions libérales, le report (exagéré) de bénéfices, l’utilisation de comptes-courant avec la société, etc.[6]

Revenus

  1. a) revenus mensuels nets moyens

Pour apprécier les facultés contributives respectives, on tient compte des revenus nets.

Leur appréciation se fonde généralement sur la production des 3, voire des 12 derniers justificatifs des salaires, indemnités ou rémunérations mensuel(le)s, ainsi que du dernier avertissements-extrait de rôle (AER) reçu :

L’AER permet de déterminer s’il n’y a pas d’autres revenus et, de même, l’impôt final à payer ou à rembourser. Il permet donc d’obtenir le revenu net moyen de chaque parent.

Le revenu net moyen tient donc compte des congés payés, treizièmes mois, primes, chèques-repas, bonus, voire dividendes[7] payés pour un actionnaire de société, qui viennent s’ajouter aux revenus récurents. Pour les employés, il peut être déterminé en multipliant le salaire mensuel par le coefficient 13,92/12.

  1. b) revenus immobiliers

Les revenus immobiliers présentent cette difficulté qu’ils ne sont pas facilement quantifiables puisqu’ils n’apparaissent pas dans l’AER.

Si le tribunal de la famille peut en théorie condamner un parent à produire la preuve du – ou des loyers perçus, c’est la question des charges qui, dans ma pratique, n’est pas toujours correctement appréhendée :

Concrètement, les tribunaux négligent couramment le poids de ces charges (précompte immobilier, assurances, entretien et travaux, vide locatif ou loyers impayés) et admettent rarement, par exemple, le coefficient fiscal qui vise à considérer que les charges et frais immobiliers constituent 40% du loyer brut.

  1. c) avantages

Aux revenus doivent être ajoutés les avantages, quelle que soit leur nature :

Les termes avantages et autres moyens assurant le train de vie utilisés par l’article 203 du Code civil sont en effet suffisamment larges que pour les inclure tous (par exemple, les avantages tirés d’une famille aisée, ou possédant un immeuble familial de villégiature dont un des parents peut profiter) :

Le problème tient à les valoriser – les chiffrer – et c’est ça, par contre, qui n’est pas simple.

Même chose pour les avantages professionnels (voiture de société, disposition d’un téléphone portable ou d’un ordinateur connecté, etc.) : leur valorisation exacte fait souvent l’objet de conflits, au point que les tribunaux les citent souvent sans les chiffrer, en contrariété avec l’enseignement de la cour de cassation :

Par son arrêt du 8 octobre 2012 en effet, celle-ci a eu l’occasion de préciser que le juge a l’obligation d’indiquer la nature et le montant des avantages en nature dont il tient compte.

Enfin, le terme avantages implique que, pour le débirentier c’est-à-dire le parent qui paie la contribution, il est tenu compte de l’avantage fiscal tiré de la déductibilité de cette contribution (v. ci-après). En pratique néanmoins, les tribunaux ne l’invoquent généralement que comme argument superfétatoire, sans par ailleurs le calculer.

  1. d) capitaux

A strictement parler, les capitaux n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul des contributions alimentaires, mais uniquement leurs revenus – effectifs ou virtuels.

Il en est ainsi – pour donner un exemple – des revenus qui pourraient raisonnablement être tirés d’une seconde résidence, même s’il n’est pas établi qu’elle est donnée en location…

  1. e) revenus occultes ou virtuels

Restent enfin les revenus occultes et les revenus virtuels.

Ces derniers visent les revenus non perçus, mais que l’intéressé pourrait percevoir vu ses compétences (diplôme ou expérience) ou ses disponibilités (augmenter son temps de travail par exemple). C’est ainsi qu’un demandeur d’emploi devra généralement justifier de ses recherches d’emplois pour démontrer l’impossibilité d’obtenir un revenu professionnel supérieur, par hypothèse, à ses allocations de chômage.

Ces deux formes de revenus sont regroupées parce qu’elles posent la même problématique : ces revenus n’existent pas mais devraient entrer en ligne de compte, à tout le moins selon le parent réclamant la contribution, pour calculer les facultés contributives de l’autre.

Ils posent donc une double difficulté : un problème de preuve et un problème de valorisation.

Ma pratique me permet de dire qu’ils sont pris en compte avec beaucoup de circonspection par les tribunaux. Pouvant difficilement être valorisés, sauf exception, ils ne jouent généralement, là aussi, que comme argument superfétatoire pour convaincre de la justesse du montant retenu pour la contribution.

Quoi qu’il en soit, j’insiste toujours auprès de mes clients sur le caractère décisif des indices, témoignages ou illustrations qu’il leur appartient de collecter, et qui seront alors susceptibles d’emporter la conviction du juge.

  1. f) revenus des enfants

Dans mon article de 2010, je me penchais longuement sur l’incidence des revenus tirés de jobs d’étudiants ou de stages et apprentissages rémunérés.

A l’heure actuelle, cette question n’est toujours pas claire : bien qu’en théorie, on admet que les revenus promérités par l’enfant réduisent l’obligation parentale d’entretien, les tribunaux ne le reconnaissent pas toujours et, lorsqu’ils l’admettent, ils valorisent cet apport d’une manière désordonnée[8].

Certes, une difficulté tient à prouver ces revenus, l’autre porte sur le fait que ces revenus ne sont pas toujours permanents

Charges différenciées

L’article 203 du Code civil ne vise pas les charges. Néanmoins, celles-ci s’invitent souvent dans les débats car il est difficile de parler des revenus sans parler des charges. En effet, quelqu’un peut avoir des revenus très élevés, mais avec des charges élevées également… Mais au fait, c’est quoi une charge ? Toute dépense ou certaines dépenses ?

Pour clarifier cette question et comme déjà expliqué dans mon article en 2010, la doctrine et la jurisprudence retiennent la notion de charges incompressibles différenciées, qui comprend deux aspects :

– Seules les charges dont on ne peut se passer peuvent intervenir dans le débat. Il s’agit généralement des charges de logement, des soins de santé ou de charges spécifiques comme l’existence d’autres enfants à l’égard desquels on a des obligations alimentaires[9].

– Elles n’interviennent que lorsqu’elles comportent une différence notable de coût entre les parents. Seules les charges qui différencient les facultés contributives des parents sont prises en compte.

C’est le cas, par exemple, du parent qui partage sa charge de logement avec son nouveau partenaire face à l’autre resté solo. Les tribunaux peuvent même retenir la différence entre un loyer (payé par un parent) et un remboursement hypothécaire (payé par l’autre) dans le sens où ce dernier représente partiellement une valeur d’acquisition d’un capital…

Le lecteur retiendra de tout ceci que, même si légalement  – de la manière que je viens d’expliquer – les charges ne jouent pas dans le calcul de la contribution alimentaire, dans les faits elles vont occuper une partie des conclusions d’avocats, ne fut-ce que pour tenter de faire admettre une différence opérante du montant des charges incompressibles entre les deux parents.

Budget des frais ordinaires des enfants

L’étape suivante consiste à calculer le coût de l’enfant, ce sur une base mensuelle.

Pour ce faire, les parents doivent budgétiser, si possible poste par poste, les frais relatifs à l’enfant, et plus exactement les frais ordinaires.

Les frais ordinaires, dit l’article 203bis du Code civil, sont les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant, tandis que les frais extraordinaires sont les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles, qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépasse le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.

Depuis 2019, les frais extraordinaires sont énumérés par un arrêté royal que je reproduis au point suivant, de sorte que les frais ordinaires sont dorénavant tous les frais relatifs aux enfants hormis ceux listés par celui-ci.

Le budget des frais ordinaires se détaille idéalement entre :

– les frais spécifiques des enfants, c’est-à-dire ceux destinés et consacrés exclusivement aux enfants, dont j’ai donné quelques exemples à propos de l’hébergement égalitaire,

– les frais liés au ménage du parent qui les héberge (principalement), à savoir les frais de logement, ceux d’alimentation et d’entretien, les frais de déplacement en cas d’usage d’un véhicule commun à la famille et enfin, les frais de vacances communes dans le cas où le parent non hébergeant n’en prend pas avec ses enfants.

Dans la pratique, cette distinction n’est pas souvent mise en oeuvre car elle complexifie encore les opérations.

Dans la deuxième catégorie, les frais de logement de l’enfant sont constitués par le surccoût des frais de logement (loyers et consommations) que sa présence provoque[10] :

On ne peut donc simplement diviser ces frais par le nombre d’occupants, même si ça se fait, dans la pratique, par facilité.

Outils d’aide au calcul du budget

Les avocats disposent tout d’abord d’un récapitulatif des postes constituant le budget de l’enfant, qu’ils metttent à la disposition de leurs clients et que ceux-ci doivent compléter. Personnellement, je le trouve trop détaillé et difficile à remplir… Comment évaluer en termes mensuels, par exemple, les frais de médecins ou encore les frais pharmaceutiques ordinaires… ?

Peuvent également être utilisées des méthodes de calcul « toutes faites » comme la méthode Renard qui est commercialisée en forme informatique sous le nom de PCA ou la méthode Tremmery plutôt utilisée en Flandre.

Personnellement, j’utilise les chiffres compilés par le Gezinsbond, fixant le coût minimum de l’enfant par âge, mis à jour mensuellement sur le site web de cet équivalent flamand à notre Ligue des Familles :

Ces chiffres donnent un coût minimum de l’ordre de 350 € pour un enfant en bas âge (hors frais de crèche bien évidemment), 450 € pour un enfant dans l’enseignement primaire, 500 à 600 € pour un adolescent, 650 € et plus pour un jeune adulte.

Ils me semblent proches de la réalité, ils se disent être un minimum et peuvent donc être augmentés pour des parents un peu plus aisés que la moyenne ;

Enfin, ils me semblent pouvoir être mis en regard des montants cités dans la jurisprudence publiée dans les revues juridiques, qui constituent une autre aide pour les calculateurs de contributions, et qui varient à la grosse louche entre 400 et 700 €  (voire 800 € pour un enfant vivant en kot).

Frais extraordinaires

Comme je l’ai indiqué, les frais extraordinaires sont dorénavant définis de manière uniforme par l’arrêté royal du 22 avril 2019, issu par ailleurs des travaux de la Commisssion des contributions alimentaires.

Je le reproduis intégralement. L’article 1er vise la liste de ces frais, l’article 2 vise leurs modalités d’engagement et l’article 3 s’attache aux modalités de paiement :

Art. 1er . Sauf convention ou décision judiciaire contraires, les frais extraordinaires visés à l’article 203bis, § 3, alinéa 3, du Code civil, sont limités aux frais suivants :

1°   les frais médicaux  et paramédicaux suivants :

  1. les traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ;
  2. les frais d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent ;
  3. les frais et dispositifs médicaux et paramédicaux dont l’orthodontie, la logopédie, l’ophtalmologie, les traitements psychiatriques ou psychologiques, la kinésithérapie, la revalidation, les prothèses et appareils, notamment l’achat de lunettes, d’un appareil orthodontique, des lentilles de contact, des semelles et des chaussures orthopédiques, des appareils auditifs et d’un fauteuil roulant ;
  4. la prime annuelle d’une assurance hospitalisation ou d’une autre assurance complémentaire que les parents ou l’un d’entre eux doivent payer. La prime doit concerner les enfants ;

et ce :

  • pour autant que les frais visés au a), b) et c) soient prescrits par un médecin ou une instance compétente ; et
  • après déduction de l’intervention de la mutualité, d’une assurance hospitalisation ou d’une autre assurance complémentaire.

2°   les frais suivants relatifs à la formation scolaire :

  1. les activités scolaires de plusieurs jours, organisées pendant l’année scolaire, telles que les classes de neige, les classes de mer, les classes vertes, les voyages scolaires, d’études et stages ;
  2. le matériel et/ou l’habillement scolaire nécessaires, spécialisés et coûteux, liés à des tâches particulières, qui sont mentionnés dans une liste fournie par l’établissement d’enseignement ;
  3. les frais d’inscription et les cours pour des études supérieures et des formations particulières ainsi que l’enseignement non subventionné ;
  4. l’achat de matériel informatique et d’imprimantes avec les logiciels nécessaires pour les études ;
  5. les cours particuliers que l’enfant doit suivre pour réussir son année scolaire ;
  6. les frais liés à la location d’une chambre d’étudiant ;
  7. les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d’études à l’étranger ;

après déduction éventuelle d’allocations d’études et autres bourses d’études.

3°   les frais suivants liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de l’enfant :

  1. les frais de garde d’enfants de 0 à 3 ans inclus ;
  2. les cotisations, les fournitures de base et les frais pour des camps et des stages dans le cadre des activités culturelles, sportives ou artistiques ;
  3. les frais d’inscription aux cours de conduite et aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire, pour autant que le permis de conduire ne puisse pas être obtenu gratuitement par l’intermédiaire de l’école ;

4°   tous les autres frais que les parents qualifient d’un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge.

Art. 2.  Sauf urgence ou nécessité avérées, tous les frais visés à l’article 1er doivent faire l’objet d’une concertation et d’un accord préalables, portant tant sur l’opportunité de la dépense que sur son montant. 

Art.3. §1er  Sauf convention ou décision judiciaire contraires, les frais extraordinaires doivent :

  • être réglés trimestriellement ;
  • être accompagnés d’une copie des justificatifs par le parent qui demande le paiement ; et
  • être payés dans les quinze jours suivant la communication du décompte accompagné des justificatifs.
  • 2 Le parent qui perçoit ou bénéficie d’allocations d’études et/ou d’autres bourses d’études, d’une intervention de la mutualité, d’une assurance hospitalisation ou d’une autre assurance complémentaire, fournit à l’autre parent, dès qu’il en dispose et au moins une fois par an en septembre, un aperçu de tous les montants perçus avec copie des justificatifs.

Modalités d’hébergement de l’enfant

A ce stade de l’article 1321 du Code judiciaire, nous savons ce que gagne chaque parent (facultés contributives) et ce que coûte l’enfant (budget ordinaire et frais extraordinaires).

Le législateur nous demande maintenant de préciser les modalités d’hébergement de l’enfant pour connaître, par ce biais, la partie de son budget qui est payée en nature.

Cette étape est la plus compliquée car, à l’usage, les tribunaux et les praticiens de cette matière ont vite compris que la durée d’hébergement ne correspond pas forcément à la même proportion du budget payé en nature, principalement pour le parent non hébergeant.

En effet, chacun sait qu’il y a des frais spécifiquement liés à la période d’hébergement (la nourriture, le cinéma ou le coiffeur qui sont payés durant l’hébergement) et des frais fixes qui existent indépendamment de la présence des enfants.

Le budget payé en nature dépend aussi des habitudes et des décisions prises en ce qui concerne l’organisation des trajets, l’achat des vêtements, la prise en charge des frais médicaux et scolaires, etc.[11]

Enfin, les statistiques citées au début de cet article permettent de savoir que l’hébergement subsidiaire des pères n’est pas toujours exercé, voire demandé, si l’on constate que 4 enfants sur 10 sont hébergés exclusivement par leur mère.

Par conséquent, il est admis que la valeur économique de l’hébergement subsidiaire n’équivaut pas forcément au temps d’hébergement exprimé en pourcentage :

Pour calculer cette valeur économique, certains tribunaux appliquent à ce temps d’hébergement une pondération de l’ordre de 66% pour l’alimentation, les soins corporels, le logement et les loisirs selon les statistiques INS Wallonie de 2014[12].

C’est ainsi qu’un hébergement subsidiaire courant, correspondant à un week-end sur deux outre la moitié des vacances scolaires représente 33% du temps annuel, mais peut être évalué à 21,5% du coût de l’enfant…

Que retenir de ce qui précède pour ne pas ajouter à la confusion du lecteur ? Je dirais ceci :

– La contribution en nature du parent qui n’héberge pas principalement les enfants est appréciée de manière marginale et avec des méthodes différentes selon les tribunaux.

– C’est d’autant plus normal que le coût de l’enfant (2ème paramètre de l’art. 1321 C.jud.) est généralement calculé uniquement dans le chef du parent hébergeant.

– De facto, je dirais que le calcul économique de la contribution en nature du parent non hébergeant intervient essentiellement lors de l’application de la méthode Renard, laquelle est utilisée essentiellement par les cours d’appel de Liège et de Mons. J’y reviens un peu plus loin.

Allocations familiales – coût net de l’enfant – répartition entre les parents

Les dernières opérations exigées par l’article 1321 du Code judiciaire sont maintenant simples :

En déduisant le montant des allocations familiales du budget des frais ordinaires de l’enfant, on obtient son coût net, c’est-à-dire celui qui reste à charge des parents une fois la participation de l’Etat (et actuellement des Régions !) déduite.

Ce coût net est réparti entre les parents, soit par une règle de trois fondée sur les facultés contributives respectives des parents, soit après avoir valorisé l’hébergement subsidiaire comme je viens de l’expliquer.

Prenons un exemple simple pour illustrer :

Budget ordinaire de 2 enfants fixé à 1.200 € (soit en détaillant chaque poste, soit en se référant à un outil d’aide au calcul du budget).

Hébergement principal fixé chez la mère

Hébergement subsidiaire du père : un week-end sur deux plus la moitié des vacances, soit 33% du temps annuel évalué à 21,50% du coût des enfants pour reprendre le chiffre cité au chapitre précédent

Faculté contributive de la mère estimée à 2.000 € et faculté contributive du père estimée à 2.500 €[13] : les facultés contributives cumulées sont donc de 4.500 €

Allocations familiales perçues par la mère : 300 €

Le coût net des enfants est donc de 900 € : 1.200 – 300

La part du père dans les facultés contributives cumulées est de 55% : 2.500/4.500 €

Sa contribution (brute) est donc de 495 € : 900 € x 55%

Sa contribution en nature est évaluée à 21,50% du coût net, soit 193,50 €

La contribution alimentaire due à la mère sera donc de 301,50 € (495 – 193,50)

Incidence du coût du logement – Situation différenciée à Bruxelles et en Wallonie

Pour revenir à la valeur économique de l’hébergement subsidiaire, il faut constater encore une fois que les tribunaux wallons et les tribunaux bruxellois divergent légèrement :

Les premiers utilisent plus couramment la méthode Renard et valorisent plus franchement la valeur économique de l’hébergement subsidiaire, encore une fois pondérée par rapport au temps d’hébergement ;

Les seconds négligent généralement cette valeur économique et utilisent rarement la méthode Renard.

Je me lance dans une explication qui n’engage que moi et qui tient, me semble-t-il, au coût du logement, supérieur en Région de Bruxelles-capitale, et incidemment dans le Brabant wallon :

L’exemple chiffré qui précède permet de conclure que la mère bénéficiera d’un budget de 2.601,50 € (son salaire et plus exactement ses facultés contributives + les allocations familiales + la contribution du père) et le père d’un budget de 2.198,50 € une fois sa contribution alimentaire payée :

Si cette situation paraît équitable pour les deux parents en Wallonie, elle ne sera sans doute pas supportable pour une mère vivant à Bruxelles : en effet, ses frais de logement vont certainement approcher 1.500 €, dépassant largement la moitié de son budget de 2.601,50 €.

Cet exemple permet de comprendre, me semble-t-il, pourquoi les raisonnements et les calculs effectués à Bruxelles d’une part, en Wallonie d’autre part, vont légèrement différer.

Dans tous les cas, il ne faut pas perdre de vue que le juge ou le praticien chargé d’apprécier la contribution alimentaire fera son calcul final de manière à permettre à la mère – et plus exactement au parent hébergeant de « tenir » financièrement pour être à même d’élever l’enfant ;

Il tiendra compte en d’autres termes de l’intérêt de l’enfant, critère surpassant tout autre élément en droit familial.

Compte-enfants

J’ai déjà abordé le compte-enfants dans le cadre de l’examen de l’hébergement égalitaire où il trouve tout son sens ; néanmoins, l’ouverture d’un tel compte n’est pas limitée à ce type d’hébergement.

Le compte-enfants est visé par l’article 203bis § 4 du Code civil, qui l’encadre de la manière suivante :

Tout d’abord, il ne nécessite pas forcément l’accord des deux parents, mais peut être imposé par le tribunal si l’un d’eux le demande.

Par ailleurs, son ouverture nécessite un accord – ou les précisions du tribunal – sur les points suivants :

– Le montant en principe mensuel versé par chaque parent (y compris les allocations familiales s’il est convenu de les rétrocéder sur ce compte),

– La manière dont il peut être disposé des sommes sur le compte (normalement par chacun des parents séparément, mais un montant limite peut être convenu),

– La description des frais qui peuvent être payés au moyen de ce compte (normalement les frais spécifiques à l’enfant comme je l’ai indiqué à propos de l’hébergement égalitaire),

– Enfin, trois questions accessoires : l’organisation du contrôle des dépenses, la manière dont les découverts seront apurés et l’affectation des surplus versés.

Des conventions-type sont disponibles auprès des professionnels spécialisés en droit de la famille ; elles varient entre de longues énumérations « à l’américaine » (pour ceux qui connaissent la méticulosité des contrats de droit américain) et de courtes conventions se limitant aux principes dès lors que, selon moi, l’essentiel tient à bien avoir à l’esprit quels frais peuvent être payés au moyen du compte-enfant.

J’ai indiqué lors de l’examen de l’aspect fiscal que les montants payés par le parent non hébergeant – le parent chez lequel les enfants ne sont pas domiciliés en hébergement égalitaire – restent déductibles sur le plan fiscal, comme une contribution alimentaire.

Omission des parents à fournir les renseignements nécessaires au calcul

Lorsque les parents ou l’un d’eux omettent, volontairement ou non, de fournir les informations nécessaires pour calculer la contribution alimentaire, plusieurs attitudes peuvent intervenir[14] :

– La contribution peut être approchée par des éléments extrinsèques ou avalisée au montant demandé par le parent hébergeant, voire fixée à titre provisionnel, ce d’autant si les informations manquantes sont dues à un fait involontaire (la mère qui réclame la contribution ne connaît pas les revenus du père par exemple) ;

– Le tribunal peut ordonner la production de documents permettant d’établir les paramètres manquants en application des articles 871 ou 877 du Code judiciaire ;

– Enfin, le tribunal pourrait débouter le demandeur en application de l’article 1321 du Code judiciaire – solution extrême qui ne paraît pas très adéquate pour le parent élevant, par hypothèse, des enfants.

Dans le cas de la contribution fixée par un accord, il suffit pour rappel que les parents déclarent leurs revenus, le budget de l’enfant et le montant des allocations familiales (outre le temps d’hébergement respectif chez chacun d’eux) :

Cette déclaration n’est soumise à aucun contrôle, il n’est donc pas rare que les chiffres soient « inventés » et plus exactement ajustés de manière à justifier le montant convenu de la contribution alimentaire.

Aspects fiscaux

  1. a) Abattement pour enfant à charge dans le chef du parent hébergeant

Le parent hébergeant bénéficie de – et, plus exactement, conserve à son seul profit l’abattement pour enfants à charge, dont le montant est fonction du type de taxation (comme isolé ou non) et du nombre d’enfants à charge.

S’il est salarié, cet abattement réduira son précompte professionnel et augmentera par conséquent son salaire net.

Cet abattement peut être calculé par un comptable ou par une simulation sur Tax on web[15]. De manière très grossière, il est équivalent à une réduction d’impôt de l’ordre de 80 € par mois et par enfant (100 € s’il y a 3 enfants et plus).

En cas d’hébergement égalitaire, l’abattement peut être attribué par moitié à chacun des parents dans les conditions énoncées par l’article 132bis du Code des Impôts sur les Revenus[16], à savoir :

– Existence d’un jugement ou d’une convention enregistrée visant l’hébergement égalitaire ;

– Accord des parents sur le partage de l’avantage fiscal.

  1. b) Déduction de 80% des contributions payées dans le chef du parent non hébergeant

De son côté, le parent non hébergeant pourra déduire la contribution alimentaire de ses revenus taxables à concurrence de 80%, ce bien évidemment à condition d’être soumis à l’IPP belge.

Depuis 2010, cette déduction inclut les sommes payées à titre de participation dans les frais extraordinaires et, de même, les sommes réglées sur le compte-enfant.

La réduction d’impôt obtenue est équivalente à quelques 35% des montants payés – 40% pour des revenus imposables de l’ordre de 45.000 € et plus.

Pour donner un ordre de grandeur, une contribution alimentaire de 200 € par mois coûtera réellement 130 € au parent contributeur une fois le remboursement d’impôt perçu.

Aspects de sécurité sociale

Le système belge des allocations sociales (chômage ou invalidité) distingue le taux famille à charge du taux isolé :

Si le parent non hébergeant vit seul et s’il souhaite bénéficier d’allocations au taux famille à charge, deux conditions devront être acquises :

– la contribution alimentaire doit être fixée par un jugement ou par un accord, soit notarié, soit homologué par le tribunal de la famille : un accord verbal ou convenu sous seing privé ne suffit pas.

– la contribution doit porter sur un montant minimum de 111,55 € par mois et être régulièrement payée.

S’il est bénéficiaire d’un revenu d’intégration sociale payé par le CPAS, le parent non hébergeant restera par contre au taux isolé, mais pourra obtenir, sur demande, une aide du CPAS pour payer la contribution alimentaire.

Cette aide nécessite la preuve que la contribution est payée. Elle est plafonnée à 50% du montant mensuel avec un maximum de 91,66 € par mois (soit 1.100 € par an).

Indexation – réajustements – révision

Depuis 2014, l’indexation d’une contribution alimentaire est de droit (art. 203quater C.civ.) : chaque année, à sa date anniversaire, elle sera donc soumise à l’indice des prix à la consommation.

Cette règle reste souvent théorique car l’indexation doit être demandée – et donc calculée par le parent recevant la contribution, ce qu’il est souvent incapable de faire. Par ailleurs, avec la faible inflation connue depuis quinze ans, l’indexation augmente généralement la contribution de quelques euros seulement – souvent dérisoires par rapport au dépit que cette modification ne manque pas de provoquer chez le parent qui la paie…

Bref, l’indexation des contributions est rarement demandée et/ou rarement appliquée.

Des réajustement du montant peuvent être effectués, soit dans les cas où aux périodes convenues préalablement par les parents lorsqu’ils ont fixé le montant par un accord, soit au terme d’un dialogue entre eux lorsqu’ils ont constaté qu’un tel réajustement s’avère nécessaire.

Enfin la révision de la contribution constitue un autre cas de figure :

Elle consiste à postuler la modification de son montant si la situation a changé.

Ce changement peut porter sur chacun des paramètres visé par l’article 1321 : perte d’emploi et donc modification de la capacité contributive d’un parent, modification de l’hébergement, voire prise en âge de l’enfant qui modifie l’ampleur de son coût.

Je vais préciser les deux conditions pour son obtention, après quoi je dirai un mot de la saisine permanente, qui est le mécanisme mis en place pour faciliter notamment cette possibilité de révision.

La première condition d’une révision est qu’il faut une modification notable : comme le lecteur le comprendra d’instinct, il faut que la modification puisse affecter le montant de la contribution d’une manière importante – on va dire 15 à 20% pour donner un ordre de grandeur.

Entre parenthèses, cette modification doit être un minimum pérenne… Ainsi, si un parent perd son emploi, tombe en faillite ou voit son activité professionnelle péricliter, il n’est admis, me semble-t-il, à postuler la modification du montant de la contribution alimentaire qu’à condition d’établir que la diminution de sa faculté contributive n’est pas que momentanée.

La seconde condition tient au fait que la modification ne peut pas tenir de la seule volonté d’un parent. S’il diminue par exemple son temps de travail pour son seul confort, il ne pourra pas obtenir une révision du montant de la contribution pour ce fait.

Saisine permanente du tribunal de la famille

Pour faciliter la possibilité de modifier la contribution alimentaire et, plus généralement, de saisir le tribunal de toute nouvelle question relative à l’enfant et à son organisation parentale, il est permis de saisir le tribunal de la famille à tout moment, par un simple écrit.

Plus exactement, l’article 1253ter/7 du Code judiciaire réserve ce mode de saisine simplifié à la survenance de tout élément nouveau, étant :

1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande (par exemple, la mère apprend que le père a d’autres revenus que ceux mentionnés lors du calcul de la contribution alimentaire),

2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants, et suceptibles de modifier sensiblement leur situation (j’ai précisé l’ampleur de la modification et les circonstances propres à obtenir la modification de la contribution au chapitre précédent),

3° en matière d’hébergement, de droit aux relations personnelles et d’exercice de l’autorité parentale, des circosntances nouvelles qui sont susceptible de modifier la situation des parties ou celle de l’enfant.

Lors de sa création, la saisine permanente a paru révolutionnaire. A l’usage, elle apparaît comme une simplification mineure dès lors que :

– Il faut évidemment que la cause ait été introduite une première fois par une requête ;

– Le demandeur doit établir l’élément nouveau qu’il invoque, à défaut de quoi le tribunal pourrait n’y donner aucune suite ;

– Le débat judiciaire reste entier, avec toutes ses lourdeurs : rédaction de conclusions par les avocats et par conséquent confection d’un calendrier d’échange des conclusions, fixation d’une date de plaidoirie dans des agendas souvent débordés, attente du jugement puis possibilité d’appel…

Enfin, je profite de ce chapitre pour préciser que les tribunaux de la famille disposent dorénavant d’une chambre de règlement amiable : il s’agit d’une audience séparée destinée à permettre aux parties d’arriver à un accord par une médiation du juge.

Ces chambres fonctionnent diversément selon les tribunaux ; je dirais que, quoi qu’il en soit, elles offrent une chance supplémentaire à la possibilité d’un accord lorsque celui-ci paraît envisageable.

Les termes « lorsque l’accord paraît envisageable » m’amènent à évoquer l’intérêt de régler les questions alimentaires par un accord plutôt que de se lancer dans des procédures longues et coûteuses.

Intérêt de fixer la contribution par un accord

Je m’adresse ici aux parents confrontés à la problématique visant à fixer le montant d’une contribution alimentaire lors de leur séparation : soyons honnête, c’est la galère. Ce pour plusieurs raisons :

– Qui dit séparation dit fragilité émotionnelle et financière, à laquelle s’ajoutent les éternels ressentiments et jeux de pouvoirs, qui font qu’on a envie (qu’on est obligé ?) d’en découdre.

– Le second élément tient à l’impréparation totale des gens face à une séparation. Cela ne s’enseigne ni à l’école, ni nulle part ailleurs, on se sent démuni pour décider du montant de la contribution alimentaire et, par ailleurs, de toutes les conséquences de la séparation.

– Le troisième élément tient à une règle universelle : personne ne veut payer. Tout le monde dira qu’il aime ses enfants, qu’il est prêt à subvenir à ses besoins, néanmoins il aura toujours une justification pour ne pas accepter tel ou tel montant…

… Or je viens de démontrer par les pages qui précèdent que « ce » montant est relativement mathématique, même si en effet de nombreux paramètres peuvent le modifier à un faible degré.

C’est selon moi l’enseignement principal de la réforme de 2010 : dépassionnaliser le débat alimentaire en le transformant en des opérations de calculs rationnels et du moins les plus rationnels possibles.

Par conséquent, je ne saurais trop répéter l’intérêt à convenir de tels montants, au moyen des étapes suivantes :

– Convenir tout d’abord des modalités d’hébergement de l’enfant : c’est souvent l’étape la plus simple et lorsqu’elle pose des difficultés, j’engage les parents à convenir de ces modalités provisoirement, avec l’idée voire même la garantie écrite qu’elles pourront être revues au bout de x mois ;

– Consulter le bon professionnel – médiateur, notaire, avocat spécialisé, etc. – de commun accord. Pour le dire autrement, prendre chacun son avocat, c’est commettre le premier geste conflictuel, sans vouloir généraliser bien évidemment.

Espérer un accord, c’est négocier chaque étape menant à cet accord de manière telle qu’elle soit chaque fois convenue de commun accord. La contribution alimentaire elle-même ne sortira pas d’un chapeau, elle fera l’objet d’un processus nécessité par les différents paramètres que j’ai pris la peine d’expliquer dans cette dizaine de pages.

Là aussi, des accords provisoires peuvent être formulés – avec la même garantie de révision possible au bout de x mois – si des doutes ou des craintes étaient émis.

Je précise enfin que même l’introduction d’une procédure en justice devrait déboucher selon le vœu de la loi à un accord puisque d’une part, le Code judiciaire invite les tribunaux de la famille à diriger prioritairement les parties vers la médiation et d’autre part, il a institué en 2014 les chambres de règlement amiable dont j’ai parlé précédemment.

Paiement des contributions – SECAL

Le paiement des contributions alimentaires nécessite les précisions suivantes :

Il bénéficie d’une série de faveurs législatives : possibilité d’obtenir une délégation de somme (ainsi qu’obligatoirement mentionné dans le jugement ou la convention, comme on l’a vu) ; non-applicabilité du plafond des revenus insaisissables pour le débiteur qui peut donc voir l’entièreté de ses revenus saisis ; garantie du paiement prévue dans le cadre d’un éventuel règlement collectif de dettes ; etc.

Par ailleurs, l’exécution forcée est pratiquement déjudiciarisée – en théorie à tout le moins – depuis 2004 par l’intermédiaire du Service des Créances Alimentaires (SECAL) :

Ce service institué au sein du SPF Finances et composé de 11 bureaux régionaux a en effet pour but de verser des provisions sur les contributions alimentaires qui ne sont pas payées et de se retourner lui-même contre le débiteur :

Le créancier d’aliments est donc entièrement dégagé des problèmes de récupération des montants.

Ce service trop méconnu nécessite les précisions suivantes :

Tout d’abord, il intervient moyennant la signification préalable du jugement fixant la contribution alimentaire : mon conseil sera donc de faire signifier automatiquement de tels jugements, ce dont s’abstiennent la plupart du temps les gens, généralement épuisés par la longue procédure qu’ils ont dû mener pour l’obtenir. Il suffit de le présenter à un huissier et de payer ses frais de l’ordre de 300 €.

Ensuite, il faut insister sur le fait que le SECAL a une double mission, la première étant souvent méconnue :

  • 1) Récupérer les montants impayés : le SECAL bénéficie du pouvoir d’exécution forcée, comme un huissier, pour récupérer les montants impayés, à savoir les contributions alimentaires et certains frais extraordinaires plafonnés à 100 € / 3 mois et sur le détail desquels je renvoie le lecteur au site web du SPF Finances, en tapant le mot « SECAL ».

Son intérêt est d’être gratuit alors que l’huissier se fera souvent provisionner ses frais. Aucune condition de revenus n’est mise à cette intervention du SECAL.

  • 2) Payer des avances sur les contributions impayées : ce service est par contre limité aux parents (hébergeants) disposant d’un maximum de 2.200 € à titre de revenu mensuel net moyen, assortis d’un supplément de 70 € par enfant à charge :

Ce plafond a été relevé en 2019 et concerne maintenant la quasi-totalité de la population concernée : 95% selon le SECAL.

Par contre, l’avance est limitée à 175 € par mois et par enfant.

Comme beaucoup de constructions législatives belges, le SECAL, créé en 2004 puis amélioré au fil de de différentes réformes, montre de très belles performances… sur le papier.

Dans les faits, il résulte malheureusement d’un rapport de la Cour des Comptes rédigé en 2019 et consultable sur le site web de cette institution que son fonctionnement, disons « tatillon », décourage les demandeurs, que son outil informatique est obsolète et qu’enfin, son taux de récupération est médiocre : moins de 30% des montants dus …26.000.000 € de créances laissées prescrites, c’est-dire-non récupérées après 5 ans !

Paiement des contributions – frais extraordinaires

En réalité, les problèmes d’exécution portent moins sur la contribution alimentaire que sur les frais extraordinaires :

Une lecture attentive des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 22 avril 2019 reproduit ci-dessus permet en effet d’induire trois obligations pour réclamer la part du parent non hébergeant dans les frais extraordinaires :

– Tout d’abord, un doigté certain, pour ne pas dire un savoir-faire juridique : en effet, l’article 1er de l’arrêté qui voulait clarifier ce qu’est un frais extraordinaires laisse toujours place à des interprétations.

Pour donner un simple exemple, les termes de « cours particuliers que l’enfant doit suivre pour réussir son année scolaire » nécessitent une objectivation de l’échec scolaire (attendu) qui n’est pas évidente… Si les cours visent simplement à faciliter la réussite scolaire, l’autre parent pourrait refuser d’y contribuer…

– L’accord et à tout le moins la concertation du parent non hébergeant sur l’engagement des frais extraordinaires, à moins qu’ils ne soient obligatoires ;

– La confection d’un décompte  trimestriel muni des pièces justificatives.

Bref, la réclamation des frais extraordinaires nécessite déjà un tour de force et à tout le moins des capacités administratives importantes de la part du parent hébergeant : pouvoir photocopier les justificatifs, calculer les remboursements de la mutuelle dans les frais médicaux, se faire remettre des reçus pour des paiements effectués en cash, etc.

De nombreuses femmes (si l’on considère qu’elles constituent la grande majorité des parents hébergeants) y renoncent, certaines s’y brûlent les doigts en recevant une volée de bois vert de part adverse sur la pertinence de leur décompte.

Enfin, s’il s’agit d’obtenir paiement par huissier, c’est, dans ma pratique, la galère intégrale : il y a de nombreuses chances pour que les parents se retrouvent devant le juge des saisies à la suite d’une opposition à saisie, cela pour un procès coûteux et une fois encore aléatoire.

En résumé, les frais extraordinaires exposent le parent hébergeant à une triple peine :

– Il doit – la plupart du temps – faire l’avance de ces frais ;

– Il doit en tenir la comptabilité détaillée comme je l’ai indiqué ci-dessus ;

– Enfin, il doit batailler souvent sans espoir de réussite pour récupérer la part de l’autre parent si celui-ci fait obstacle à son paiement.

C’est la raison pour laquelle je conseille aux parents de valoriser les frais extraordinaires dans le budget ordinaire servant de base au calcul de la contribution alimentaire – ce que permet parfaitement l’arrêté royal du 22 avril 2019.

Cette valorisation peut se faire par un chiffre provisionnel.

 

Conclusion

La réforme de 2010 était ambitieuse sur le plan du droit : elle voulait élever les parents concernés en les impliquant dans un processus dépassionnalisé, équitable, voire participatif pour « calculer » les coûtss nécessaires à l’éducation de leurs enfants malgré la séparation, et par conséquent, le montant de la contribution alimentaire due par l’un à l’autre.

Dans la pratique, cette réforme a à mon sens éludé le coût (en temps et en frais de justice) nécessaire à ce processus. Plus exactement, elle a spéculé sur le fait qu’une méthode de calcul uniforme, voire informatisée, serait ultérieurement mise en application par la Commission des contributions alimentaires, ce qui n’a jamais eu lieu.

A mon sens toujours, elle a surestimé la capacité des parents à assumer ce processus et elle a délaissé, en d’autres termes, l’aspect d’aide qu’elle devait offrir au parent hébergeant – aux mères, dans la très grosse majorité.

J’estime aussi qu’il faut rapidement – et définitivement – supprimer la notion de frais extraordinaires qui, malheureusement, n’est d’aucun intérêt et pollue inutilement les débats. En tant que médiateur de dettes, je dresse quotidiennement des budgets pour des personnes surendettées sans faire appel à la notion de frais extraordinaires…

J’espère dans tous les cas avoir éclairé mes lecteurs sur cette matière complexe.

François-Xavier DELOGNE
Wery Legal

[1] Les autres modes cités sont l’arbitrage par un proche et la décision prise par l’enfant lui-même

[2] Dans le baromètre de la Ligue des Familles, 36% des répondants expliquent qu’aucune contribution n’était nécessaire sans corréler cette affirmation avec l’hébergement égalitaire, mais on peut néanmoins supposer que c’était le cas

[3] En effet, la contribution alimentaire se justifie, dans le cas d’un hébergement égalitaire, “lorsqu’un des parents est dans l’impossibilité de donner à l’enfant le même niveau de vie que celui dont il pourrait disposer chez l’autre parent” (Trib. fam. Bruxelles, 26-02-2018, Act.dr.fam. 2018/4, p. 83)

[4] V. A-M Boudart, Le compte-enfant, une piste pour les parents en conflit, Act.dr.fam. 2019/1-2, p. 80

[5] Certaines juridictions, comme le tribunal de la famille néerlandophone de Bruxelles, exigent la totalité des éléments pour homologuer, par exemple, une convention de divorce par consentement mutuel

[6] Les cas d’application sont nombreux. Pour exemple, un médecin qui avait cédé sa patientèle à sa société unipersonnelle puis reporté les bénéfices de celle-ci plutôt que de les distribuer se voit ajouter à sa capacité contributive 1) le bénéfice reporté sous déduction de l’impact fiscal lié à la distribution de dividendes et 2) la charge d’amortissement relative à la patientèle cédée, soit 12.500 bruts par an sans en omettre l’impact fiscal : Liège, 17-05-2018, R.T.D.F. 2019, p. 457

[7] Depuis la réforme du Code des Sociétés et Associations (CSA) intervenue en 2019, on parlera plutôt de distributions effectuées par la société puisqu’il n’y plus automatiquement de capital pour les SRL (Sociétés à Responsabilité Limitée)

[8] V. S. Louis, Calcul des parts contributives des père et mère, analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence, R.T.D.F. 2019, p. 224

[9] Bruxelles, 16-01-2017, R.T.D.F. 2019, p. 414

[10] Bruxelles, 16-01-2017, R.T.D.F. 2019, p. 414

[11] Bruxelles, 23-02-2016, J.L.M.B. 2017, p. 8

[12] S. Louis, calcul des parts contributives des père et mère, R.T.D.F. 2019, p. 221

[13] Dans cette dernière somme est inclus, en théorie, l’avantage fiscal offert par la déductibilité de la contribution, même si, dans la pratique, les tribunaux n’en tiennent généralement pas compte comme tel

[14] V. également S. Louis, Les aliments : obligation d’entretien, de formation et d’éducation des enfants, CUP 163, Larcier, 2016, p. 214

[15] Les chiffres détaillés relatifs à l’exercice 2019 sont également publiés par J.E. Beernaert et A.M. Boudart dans Act.dr.fam. 2018/4, p. 66 et svtes

[16] En ce cas néanmoins, le parent chez qui les enfants ne sont pas domiciliés ne pourra pas déduire la contribution s’il en paie

Suite à la 6e réforme de l’Etat, la compétence en matière de bail de logement a été transférée aux Régions. La Région de Bruxelles-Capitale est la première à avoir adopté sa propre réglementation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018[1].

La loi du 20 février 1991 réglant le bail de résidence principale est abrogée par l’ordonnance bruxelloise, celle-ci reprenant néanmoins en grande partie les dispositions antérieures (article 234 à 252 de l’Ordonnance).

C’est donc dorénavant le Code bruxellois du Logement qui reprend non seulement les exigences techniques minimales du bien en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement lorsqu’il est donné en location à titre de logement, mais également toutes les dispositions afférentes à la location du bail d’habitation au sens large et au bail de résidence principale en particulier, outre le bail d’étudiant ou le bail de colocation.